TJ 67482, 18 août 2025, RG 25/04311
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Texte de la décision
N° RG 25/04311 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 25/04311 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQA
Copie executoire à :
Me Cécile STEIL
Me Véronique ZIMMER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [V] [E] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
et
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/04311 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [U] [F] et Mme [V] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [F], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11],
et de
Mme [V], [E] [N], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [F] et de Mme [V] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 mars 2025 ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [U] [F] le véhicule immatriculé CH 759 BC ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [V] [N] le véhicule immatriculé DD 015 MW ;
CONSTATE que M. [U] [F] et Mme [V] [N] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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