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TJ 67482, 18 août 2025, RG 25/03559


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Date
18/08/2025
Numéro
25/03559
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
68a39b96ad24789c3b81c532

Texte de la décision

4,027 caractères

N° RG 25/03559 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025

N° RG 25/03559 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUZ

Copie executoire à :

Me Anne RIEHM-COGNEE

Me Adélaïde SCHMELTZ

Copie :

Juge d’instruction

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [X] [P], [Y] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2025-1368 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

et

Monsieur [R] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 248

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [R] [F] et Mme [X] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [R] [M] [F], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (67),

et de

Mme [X] [P] [Y] [I], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (59),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [R] [M] [F] et de Mme [X] [P] [Y] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 mars 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que M. [R] [F] et Mme [X] [I] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale de M. [R] [F] à l’égard de l’enfant,
- [B] [V] [L] [F], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (67) ;

DIT, par conséquent, que Madame [X] [I] exerce seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [X] [I] ;

CONSTATE la suspension de plein droit du droit de visite et d’hébergement de M. [R] [F] à l’égard de l’enfant ;

CONSTATE l’absence de demande relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

DIT que copie de la présente décision est transmise au juge d’instruction saisi de l’instruction (n°JI JI5 25000006) ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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