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TJ 53130, 14 août 2025, RG 22/00338


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Date
14/08/2025
Numéro
22/00338
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
68a39c0cad24789c3b81cb8e

Texte de la décision

3,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 14/08/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 22/00338 - N° Portalis DBZC-W-B7G-DPCR
N° de minute : 25/00921

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE AOUT

DEMANDEUR :

[R] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[H] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS

DÉCISION prorogée le 10/07/2025 et rendue le 14/08/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Prononce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] entre :

Madame [R] [K] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]

Et

Monsieur [H] [I] [W] [F] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune du [Localité 8] (YVELINES)

- Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;

- Donne acte à Madame [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du mois d’avril 2022 ;

- Constate que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;

- Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

-Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

-Condamne Monsieur [F] à verser à Madame [K] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

-Déboute Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts ;

-Déboute Monsieur [F] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

-Déboute Monsieur [F] de sa demande visant à écarter les pièces adverses 73–75-78-79-80-81-82-85-86-88 et les pièces adverses 76-77-83-87 ;

-Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;

- Condamne Monsieur [F] aux dépens ;

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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