TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/00179
Vérifier : TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00179 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3SZ
AFFAIRE : [2] / [I] [D]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Nous, Célia SANCHEZ, présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Constatons que :
Par requête du 26 Février 2025, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [I] [D] a formé opposition à une contrainte du 07 janvier 2025, signifiée le 16 janvier 2025, à la requête de l’[2], pour un montant de 6974.16 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de juin, juillet et aôut 2019, novembre 2020, 1er; 2ème et 3ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestre 2024.
L'acte de signification indiquait à M. [I] [D] qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour former opposition.
Or, l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte de telle sorte qu’elle est manifestement irrecevable en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Si la demande de monsieur [D] est irrecevable, l'étude de son dossier révèle l'existence de difficultés persistantes pour le cotisant, justifiant la nécessité de s'adresser à un point d'accès au droit.
Partie perdante au procès, M. [I] [D] sera condamné aux dépens.
En conséquence,
Déclarons l’opposition introduite par M. [I] [D] le 26 Février 2025 à l’encontre de la contrainte du manifestement irrecevable ;
Condamnons M. [I] [D] aux dépens de l’instance ;
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
A [Localité 1], le 17 Juin 2025
La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.