TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/00796
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00796 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYQJ / JAF Cab 5
AFFAIRE : [P] /[R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [Z] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] ( INDE )
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie [Localité 9] de STÉPHANIE [Localité 9]
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 février 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [Z] [R] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (Inde),
Et de
M. [G] [P] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce signée par les époux les 3 et 4 mars 2025,
RENVOIE Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [P] à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial, et à saisir, en cas de désaccord, le juge de la liquidation.
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, frais et honoraires exposés à l’occasion de la présente instance.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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