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TJ 74010, 10 juill. 2025, RG 23/00655


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Date
10/07/2025
Numéro
23/00655
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a4bc1c4a24c6addadac6c4

Texte de la décision

5,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

N° RG 23/00655 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPKI

Minute : 25/

[13]

C/

[U] [E]

Notification par LRAR le :
à :
- [12]
- M. [E]

Copie délivrée le :
à :
- Me GIRARD-MADOUX

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

10 Juillet 2025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [B] [T]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 8] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.

ENTRE :

DEMANDEUR :

[13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [E]
Auto [Localité 7] [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 09 octobre 2023, Monsieur [U] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 août 2023 par le Directeur de l’[11] (ci-après dénommée [12]), laquelle lui a été signifiée le 30 août 2023 pour un montant de 43 214 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2023 inclus.

L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.

A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [U] [E],
- au fond, l’en débouter et donc de juger que la contrainte du 18 août 2023 a acquis tous les effets d’un jugement,
- débouter Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [U] [E] aux dépens.

En défense, Monsieur [U] [E] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 04 avril 2025, a simplement regretté qu’il n’ait jamais été possible de discuter avec un représentant de l’URSSAF pour remettre son dossier à plat.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [U] [E] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 30 août 2023.

Monsieur [U] [E] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 09 octobre 2023, il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Monsieur [U] [E] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'[14] en date du 18 août 2023 et qui lui a été signifiée en date du 30 août 2023, pour la somme de 43 214 euros ;

DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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