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TJ 74010, 19 juin 2025, RG 24/00563


Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2025, RG 24/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00563
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a4bc214a24c6addadac80a

Texte de la décision

8,045 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

N° RG 24/00563 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV76

Minute : 25/

[13]

C/

[Z] [M]

Notification par LRAR le :
à :
- [12]
- M. [M]

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

19 Juin 2025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur François PERNET-COUDRIER
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Yvan FRANCHINI
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.

ENTRE :

DEMANDEUR :

[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir spécial,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant à l’audience du 12 décembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 mai 2024, la [9] (ci-après dénommée [11]) a mis en demeure Monsieur [Z] [M] d’avoir à lui payer la somme de 420,58 euros, au titre de prestations indues.

Monsieur [Z] [M] ne s’étant pas acquitté de cette dette, la [11] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 08 juillet 2024, d’un montant de 420,58 euros au titre d’un indu, suite à une facturation d’acte soumis à une demande d’accord préalable non sollicitée.

Par requête parvenue au greffe en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Z] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, puis a fait l'objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [Z] [M] pour lui permettre de prendre connaissance des conclusions tardives de la [11].

A l’audience du 17 avril 2025, la [11] a demandé au tribunal de :
- rejeter l’opposition à contrainte,
- valider la contrainte régulièrement délivrée à Monsieur [Z] [M],
- condamner Monsieur [Z] [M] au remboursement de la somme de 420,58 euros.

Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que Monsieur [Z] [M] lui a télétransmis un lot de factures, dont l’une d’entre elle devait faire l’objet d’une demande d’accord préalable, ce dont il n’a pas été en mesure de justifier.

Monsieur [Z] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour soutenir son opposition à contrainte, à l’audience de renvoi étant précisé qu'il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 10 septembre 2024 et que le renvoi avait été fait contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [8] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [Z] [M] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [11], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée, soit le 08 juillet 2024.

Monsieur [Z] [M] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 22 juillet 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [Z] [M] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Faute pour lui d’avoir comparu à l’audience de renvoi et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par la [11] et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure, ainsi que la contrainte et l'acte de notification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 04 juillet 2024 pour le montant de 420,58 euros, au titre d’un indu de prestations pour des soins effectués du 30 juillet 2023 au 31 août 2023, comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [Z] [M] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 04 juillet 2024 notifiée en date du 08 juillet 2024, telle que formée par Monsieur [Z] [M] ;

VALIDE la contrainte n° CT24002 établie le 04 juillet 2024 par la [9] pour un montant de 420,58 euros (QUATRE CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES), au titre d’un indu de prestations pour des soins effectués du 30 juillet 2023 au 31 août 2023 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à la [9] la somme de 420,58 euros (QUATRE CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES), au titre d’un indu de prestations pour des soins effectués du 30 juillet 2023 au 31 août 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de notification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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