Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 19 août 2025, RG 25/02994


Vérifier : TJ 69123, 19 août 2025, RG 25/02994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
25/02994
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68a4bf604a24c6addadaf02f

Texte de la décision

3,361 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/02994 - N Portalis DB2H-W-B7J-3ESF
Ordonnance du : 19 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 24 juillet 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 08 août 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [V] [X]
né le 07 Octobre 1985 à [Localité 7] (BAGDAD - IRAK)

Vu la requête en date du 14 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 14 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14 août 2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [V] [X] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître CZORNY Clémentine, avocat de permanence, représentant Monsieur [V] [X],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [J], médecin de l’établissement, en date du 14 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [X] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 19 Août 2025
Le Juge
Laurence BARBAUD

N RG 25/02994 - N Portalis DB2H-W-B7J-3ESF

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CZORNY Clémentine, avocat de permanence le 19 Août 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [V] [X] le 19 Août 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 19 Août 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 19 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Août 2025.

Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.