Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 19 août 2025, RG 25/02945


Vérifier : TJ 69123, 19 août 2025, RG 25/02945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
25/02945
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68a4bf654a24c6addadaf151

Texte de la décision

3,087 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/02945 - N Portalis DB2H-W-B7J-3EAH
Ordonnance du : 19 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02 août 2021 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal Judiciaire de Lyon rendu le 25 février 2025,

Concernant :
Monsieur [C] [L]
né le 14 Février 1996

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 08 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11 août 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’absence de Monsieur [C] [L] à l’audience de ce jour, ce dernier étant en soustraction aux soins depuis le 26 août 2024,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître MAINSANT Mélanie, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [L],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [X], médecin de l’établissement, en date du 08 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [L] ne doit pas se poursuivre nécessairement ;

Attendu que Monsieur [C] [L] s’est soustrait aux soins depuis le 26 août 2024, qu’il a quitté le CADA à cette même date et qu’il a été déclaré au FPR, sans que quiconque n’est eu d’information le concernant depuis près d’un an ;

Qu’en conséquence la mesure d’hospitalisation n’a plus aucune utilité pour une personne qui a disparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] sans son consentement ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 19 Août 2025
Le Juge
Laurence BARBAUD

N RG 25/02945 - N Portalis DB2H-W-B7J-3EAH

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MAINSANT Mélanie, avocat de permanence le 19 Août 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [C] [L] le 19 Août 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 19 Août 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 19 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Août 2025.

Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.