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TJ 13055, 3 juill. 2025, RG 21/02995


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Date
03/07/2025
Numéro
21/02995
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
68a4c1f64a24c6addadb1216

Texte de la décision

2,390 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/03005 du 03 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02995 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOUX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me CHDAILI Nabila avocat au barreau de Marseille

c/ DEFENDERESSE

Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me ASTRUC avocat au barreau de Montpellier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe la S.A.R.L. [9] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 30 septembre 2021.(contrôle du 08 novembre 2019).
A défaut de réponse, le recours a été rejeté.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 03 Juillet 2025 la S.A.R.L. [9] ne se présente pas n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par S.A.R.L. [9] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 8], le 03 Juillet 2025

LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE

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