TJ 57672, 18 août 2025, RG 25/00969
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 25/00969 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5RB
Minute n°2025/449
JUGEMENT DU 18 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [W] [C],
demeurant 268 rue de Fontoy - 57440 ANGEVILLERS,
représentée par Maître Simone GANGLOFF, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. E3 AUTO,
demeurant 08 Rue Richard Wagner - 57645 OGY MONTOIS FLANVILLE,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
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Vu le jugement (Minute 2025/435) rendu le 07 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Thionville dans l’instance portant la référence RG 25/00699 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle émanant de Maître Simone GANGLOFF pour le compte de Madame [R] [W] [C] en date du 09 juillet 2025 et reçue au greffe de la chambre civile le 09 juillet 2025 sollicitant la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville en date du 07 juillet 2025 ;
Vu l’avis adressé aux parties le 10 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant leurs observations ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU QUE le jugement rendu le 07 juillet 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué “CONDAMNE la SARL DAR OF CAR à payer à Monsieur [L] [F]” dans le dispositif de la décision au lieu de “CONDAMNE la SARL DAR OF CAR à payer à Madame [R] [W] [C]”;
ATTENDU qu’il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RECTIFIE le jugement (Minute 2025/435) rendu le 07 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Thionville dans l’instance portant la référence RG 25/00699 ;
DIT qu’il convient de lire, dans le dispositif de la décision, “CONDAMNE la SARL DAR OF CAR à payer à Madame [R] [W] [C]” en lieu et place de “CONDAMNE la SARL DAR OF CAR à payer à Monsieur [L] [F]” ;
DIT que la rectification ainsi ordonnée sera mentionnée en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mil vingt-cinq par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Delphine BENAMOR, greffier, et signé par elles.
Le greffier, Le Président,
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