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TJ 63113, 19 août 2025, RG 25/00783


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Date
19/08/2025
Numéro
25/00783
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
68a4dec94a24c6addadc7400

Texte de la décision

6,758 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00783 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGD6
MINUTE : 25/00440
ORDONNANCE
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [E] [K]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Sous curatelle renforcée de l’UDAF de l’[Localité 4]
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 14/08/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

* * *

Nous, Marie SIMBILLE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Août 2025, la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [E] [K] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du CSP , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du CSP. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du CSP

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [K] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 08/08/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat;

Attendu que par requête reçue le 14 Août 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 13/08/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Syndrome délirant persécutif de mécanisme interprétatif et imaginatif induisant une hétéro-agressivité. Anosognosie totale. Opposition active aux soins. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 18/08/2025 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
- Syndrome délirant parano`ide et désorganisationel
- Anosognosie complète
- Agitation psychomotrice et hétéro agressivité
- Opposition aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations :il s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] ; compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels qu’énoncés dans le certificat médical susmentionné rendant indispensable la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier, le patient présentant un sydrôme délirant suite à une rupture de son traitement, de sorte qu’il n’apparait pas en capacité de bénéficier de soins sous une autre modalité de prise en charge,

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [K]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6],
le 19 août 2025

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courrielau représentant de Monsieur le Préfet, le 19 Août 2025
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie de la présente ordonnance à l’établissement hospitalier ce jour pour notification au patient
- copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
- copie adressée par PLEX à l’avocat ce jour
le greffier,

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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