Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 19 août 2025, RG 25/00645


Vérifier : TJ 30189, 19 août 2025, RG 25/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
25/00645
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68a4e8664a24c6addadcead8

Texte de la décision

5,609 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00645 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE3S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [C] [T] épouse [V]
née le 01 Août 1939 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 08 aout 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 14 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 19 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [C] [T] épouse [V], dûment avisée, assistée par Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [C] [T] épouse [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [W] en date du 08 aout 2025 faisant état de “Agressivité verbale, logorrhéique, exaltation, insomnie, humeur labile avec idées noires, pleurs. vulnérabilité (dépenses financières ínadaptées). Risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif Tendance manipulatrice (adapte son discours selon lïnterlocuteur). Déni des troubles, refus des soins proposés” état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [C] [T] épouse [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [E] en date du 11 aout 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 14 aout 2025 le docteur [Z] [U] indique: “Représenté par son fils et sur certificat médical du Dr [X] pour : « Agressivité verbale,logorrhéique, exaltation, insomnie, humeur labile avec idées noires, pleurs. vulnérabilité (dépenses financières ínadaptées). Risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif Tendance manipulatrice (adapte son discours selon lïnterlocuteur). Déni des troubles, refus des soins proposés ››. [Localité 9] ce jour, elle est stable sur le plan moteur. La thymie est exaltée. Le contact est familier, son discours est clair accéléré, saut du coq à l’âne, logorrhéique, pas de propos délirant ni hallucinatoire verbalisé. Mais elle reste anosognosique et opposante pour l’hospitalisation. Les fonctions instinctuelles sont relativement stables. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée pour un réajustement thérapeutique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [C] [T] épouse [V] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [T] épouse [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 19 Août 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [T] épouse [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 19 Août 2025
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.