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TJ 31555, 19 juin 2025, RG 24/00134


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00134
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a4ee444a24c6addadd33c9

Texte de la décision

5,735 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00134 - N° Portalis DBX4-W-B7H-STO3
AFFAIRE : [Z] [B] / [1]
NAC : 88O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004848 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
comparant en personne assisté de Maître Solenne REBEYROL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Q] [N] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 04 janvier 2023, Monsieur [B] sollicitait la réévaluation de son taux d'incapacité au-dessus de 79% et l'attribution de la carte invalidité auprès du Conseil départemental de [Localité 1].

Le 20 juin 2023, le Président du Conseil départemental de [Localité 1] notifiait à Monsieur [B] son refus au motif que " la situation de handicap de Monsieur [B] rend la station debout pénible et a des effets sur votre vie sociale " ce qui correspond à un taux d'incapacité intérieur à 80%.

Le 02 octobre 2023, Monsieur [B] exerçait un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable.

Par décision du 02 novembre 2023, la décision précédemment rendue était confirmée.

Par courrier en date du 07 décembre 2023, et dans le délai de deux mois imparti, Monsieur [B] contestait cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.

Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 8 avril 2025.

*

Présent et assisté, Monsieur [B] soutenait sa demande de bénéficier d'un taux à hauteur de 80% et d'une carte d'invalidité. Il souhaitait bénéficier d'une consultation médicale sur le temps de l'audience et sollicitait du tribunal :

- De le déclarer recevable en ses demandes ;

- D'ORDONNER AVANT DIRE DROIT un examen médical avec pour mission d'évaluer le taux d'invalidité ;

- D'ANNULER la décision de refus de revalorisation du taux d'invalidité prise par la [1] :

- De RECONNAITRE un taux d'invalidité à 80% de la part de la [1] au regard des éléments médicaux et des faits attestant d'une altération significative de l'autonomie et de la capacité de travail de Monsieur [Z] [B] ORDONNER, à défaut de décision favorable immédiate, la révision complète du dossier en prenant en compte les nouvelles pièces médicales et éléments fournis.

La [1], représentée, ne s'opposait pas à la consultation médicale sollicitée par monsieur [B] mais demandait au tribunal de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer de droit quant aux dépens.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

Au regard des éléments versés en procédure, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation confiée au docteur [H].

La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu'à un exposé du rapport par le médecin à l'audience.

*

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

*
En l'espèce, le médecin consultant à l'audience indique en conclusion que monsieur [B] souffre d'une polypathologie coronaire, vasculaire périphérique et arthrosique qui s'est aggravée depuis la demande initiale formée le 4 janvier 2023. Il estime qu'à cette date de demande initiale, à laquelle le tribunal doit statuer, monsieur [B] n'atteignait pas un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%.

Cependant, le médecin consultant estime qu'au jour de l'audience, monsieur [B] a vu son état s'aggraver et doit bénéficier désormais d'un taux d'incapacité à hauteur de 80%.

Au vu des constats du médecin consultant, il semble que l'évaluation faite en octobre 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ne corresponde pas au taux d'incapacité actuel de monsieur [B].

Toutefois, le tribunal devant se prononcer sur le taux d'incapacité au moment de la demande initiale faite par monsieur [B], soit au 4 janvier 2023, il ne peut être fait droit au recours.

Il appartient à monsieur [B] de faire une nouvelle demande auprès de la [1] pour que soit réévalué son taux d'incapacité en produisant au besoin ce présent jugement ainsi que les conclusions du médecin consultant à l'audience.

Au regard du déséquilibre des parties et de la particularité de la situation, la [1] devra supporter les éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de monsieur [B] quant à la révision de son taux d'incapacité ;

Dit qu'il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la [1] pour que soit réévalué son taux d'incapacité avec les nouveaux éléments médicaux attestant de l'aggravation de son état de santé ;

Condamne la [1] aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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