TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00277
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00277 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYK
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
N° RG 25/00277 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 JUIN 2013, M. [N] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [Z] et M. [K] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.257,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme Mme [T] [Z] et M. [K] [C].
Par assignations des 15 et 18 avril 2025, M. [N] [U] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [Z] et M. [K] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2.450 euros au titre de l’arriéré locatif,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 3 juillet 2025, M. [N] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [N] [U] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et indique que ses locataires auraient quitté les lieux.
Monsieur [K] [C] indique avoir quitté le logement et s’engage à apurer la dette par versement mensuel de 150 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [T] [Z] n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.
M. [N] [U] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Le contrat de location, le commandement de payer les loyers, la dénonciation du commandement au préfet et à la CCAPEX ne sont pas produits, alors que ces pièces semblent avoir été communiquées.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d’inviter le bailleur à produire lesdites pièces.
N° RG 25/00277 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYK
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer,
INVITE M. [N] [U] à produire le contrat de location en date du 14 juin 2013, le commandement de payer les loyers en date du 06 février 2025, la dénonciation du commandement à la CCAPEX et la dénonciation de l’assignation au préfet,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 octobre 2025,
DIT que notification de la présente décision vaut convocation
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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