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TJ 97411, 19 août 2025, RG 25/00681


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Date
19/08/2025
Numéro
25/00681
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68a5fa9b1abbd5bba7d4b927

Texte de la décision

4,448 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAG7

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 19 AOUT 2025

DEMANDERESSE

BNP PARIBAS REUNION,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428.633.408
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [H] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 19.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juillet 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Août 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Août 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par actes de commissaire de justice du 12 février 2025 , la BNP PARIBAS REUNION a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [H] [K] [V] aux fins de:

- voir condamner Monsieur [H] [K] [V] à lui payer la somme de 12 103,99€;

- voir condamner Monsieur [H] [K] [V] au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

À l’appui de ses demandes, la banque expose que par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020 , elle a consenti à Monsieur [H] [K] [V] un prêt professionnel pour un montant de 18 679 € moyennant des échéances mensuelles de 328,22 € pendant 60 mois.

L’ emprunteur a cessé de rembourser les échéances dû à compter du 22 août 2022 .

La banque l’a alors par courrier recommandé avec accusé de réception mis en demeure d’avoir à payer les échéances en souffrance. En vain

La banque a alors déchu l’ emprunteur du terme de son prêt et l’ en a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022.

La banque a mandaté la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT pour procéder au recouvrement amiable de cette dette.

Le 6 septembre 2024, cette société a mis en demeure Monsieur [V] de payer la somme de 12 070,66 €.

Cette nouvelle mise en demeure est restée sans suite.

Bien que régulièrement cité selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 juillet 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 19 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:

- du contrat de prêt du 22 septembre 2020

- du tableau d’amortissement du prêt

- de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 23 novembre 2022

- de la lettre de déchéance du terme notifiée le 26 décembre 2022 à l’emprunteur

- de la lettre de mise en demeure du 6 septembre 2024

- du décompte des sommes dues actualisé au 23 octobre 2024 .

Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.

La banque ayant dû exposer des frais pour récupérer sa créance, le défendeur est condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] [V] à payer à la BNP PARIBAS REUNION la somme de 12 103,99 € ;

CONDAMNE Monsieur [H] [K] [V] à payer à la BNP PARIBAS REUNION la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;

CONDAMNE Monsieur [H] [K] [V] aux dépens de l’instance.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,

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