TJ 61001, 20 août 2025, RG 25/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
ORDONNANCE DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Hospitalisations sous contrainte
20 Août 2025
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYLI
Minute n° : 25/218
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Août deux mil vingt cinq,
Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 22 Juin 1991 à [Localité 5] (EURE-ET-LOIR)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
M O T I F S
Monsieur [G] n’est plus à ce jour sous le régime de l’hospitalisation complète et sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Dit n y avoir lieu à statuer
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le
La personne hospitalisée (Monsieur [W] [G]),
Notifié le 20 Août 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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