TJ 13055, 6 mai 2025, RG 24/07557
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 25 à Me GAUTHIER ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 08 25 aux défendeurs ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07557 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZBT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 10 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [E] [I] épouse [F]
née le 31 Janvier 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2023, dans le cadre du dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, visa pour le logement et l'emploi (VISALE), la société par actions simplifiées (SAS) Action Logement Services s'est portée caution de Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] pour le paiement des loyers et charges au titre d'un bail d'habitation non meublée souscrit le 26 février 2024 auprès de M. [X] [R] représenté par son mandataire, [U] [O].
Le logement, situé au [Adresse 1], dans le [Localité 5] était mis à bail pour un loyer mensuel d'un montant de 600 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
La SAS Action Logement Services a réglé des sommes dues par Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] et leur a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1.007 euros le 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la SAS Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et suivants, 1346 suivants, 2305 et suivants du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
-constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail,
-expulsion de Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] et de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
-fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à la date de résiliation du contrat, égale au montant du loyer augmenté des charges, condamnation solidaire de Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] au paiement de cette indemnité,
-condamnation solidaire de Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.467,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.007 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par courrier du 2 mai 2025, la requérante informe le Tribunal que les locataires ont quitté le local et en conséquence. Elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion mais maintient celle en paiement selon décompte actualisé.
A l'audience du 6 mai 2025, la SAS Action Logement Services, représentée par conseil, réitère son désistement relatif à la demande en résiliation du bail et expulsion des locataires et maintient sa demande en paiement en actualisant sa créance à hauteur de 764,72 euros selon décompte actualisé au 29 avril 2025.
Cités à étude, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] ne sont ni comparants ni représentés.
S’agissant du diagnostic social et financier, aucun rapport n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de résolution du bail sollicitée par la société ACTION LOGEMENT
Il sera rappelé que le dispositif Visale, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement, et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans comme pour les locataires, qui se trouvent ainsi en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur.
Il résulte des termes généraux de l'article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution du bail, ce qui lui permet seul d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée.
La SAS Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10272995805 souscrit le 15 juin 2023 par le bailleur.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (article VII).
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] restent devoir la somme de 764,72 euros, à la date du 29 avril 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus.
La SAS Action Logement Services verse au débat une quittance subrogative établie le 19 février 2025 pour une somme de 640,99 euros et s’ajoutant aux virements déjà versés par la requérante d’un montant totale de 2.168,86 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] sont donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 764,72 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] seront condamnés solidairement à verser la somme de 100 euros à la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que cette dernière a été contrainte de saisir la justice.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie de déroger au principe de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de sept cent soixante-quatre euros et soixante-douze centimes (764,72 euros) au titre des loyers et des charges impayés au 29 avril 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [L] [E] [I] épouse [F] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de cent euros (100 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé à Marseille et mis à la disposition des parties par le greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LAPROTECTION
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