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TJ 13055, 6 mai 2025, RG 24/04198


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Date
06/05/2025
Numéro
24/04198
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
Id
68a613b21abbd5bba7d8d2ca

Texte de la décision

4,256 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025

GROSSE :

Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :

Le 12 082 5 à Me PALANDRIN,
le défendeur ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FUJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEREUR

Etablissement public [3] anciennement dénommée [4]), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, M. [V] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité aux fins de voir :

-réformer la décision de l’organisme [3] du 22 décembre 2023 ainsi que la décision du médiateur régional de l’organisme [3] du 14 février 2024 en ce qu’elles ne permettent pas une suspension de la dégressivité des allocations de retour à l’emploi (ARE) sur la période du 21 mars 2023 au 1er avril 2024,
-ordonner à l’organisme [3] de lui attribuer rétroactivement une ARE à taux plein au cours de sa période de formation du 21 mars 2023 au 1er avril 2024,
-condamner l’organisme [3] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle l’organisme [3] a comparu.

A l’audience du 6 mai 2025, M. [V] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’organisme [3] n’était ni comparant ni représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de l’organisme [3] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des dispositions des articles 76 du code de procédure civile, L 212-8 et D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire que le pôle de proximité du tribunal judiciaire est compétent pour les actions mobilières ou personnelles jusqu'à la valeur de 10.000 euros.

En l'espèce, l’organisme [3] fait valoir la compétence du tribunal judiciaire s’agissant d’un contentieux relatif à l’ARE, à savoir l’application erronée d’un taux de dégressivité sur une indemnisation de chômage au cours d’une période de formation.

Les demandes sont indéterminées. Elles ne relèvent pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.

Par suite, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire et de réserver les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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