TJ 13055, 6 mai 2025, RG 24/04202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 25 à Me ROUSSEL ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 08 2025 à Me STIENNE ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FU2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z] [B] [O]
né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Virginie STIENNE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 18 mai 2021, la SA Lyonnaise de Banque et M. [S] [O] ont conclu un contrat intitulé « contrat personnel global » incluant notamment :
-l’ouverture d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] avec une autorisation de découvert aux conditions définies dans l’offre de contrat de découvert en date du 18 mai 2021,
-un crédit intitulé « allure libre » assorti d’une carte de crédit à débit immédiat,
-un crédit « etalis ».
L’offre de de contrat de découvert acceptée le 18 mai 2021 prévoyait un découvert autorisé d’un montant de 150 euros avec un taux débiteur de 15 %.
Le contrat de crédit renouvelable allure libre n° [XXXXXXXXXX02] signé le 18 mai 2021 prévoyait un montant de 1.000 euros remboursable en mensualités de 20 euros jusqu’à 500 euros et de 40 euros entre 500 et 1.000 euros, au taux débiteur de 8,50 %.
Le contrat de crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX03] signé le 18 mai 2021 intitulé etalis était d'un montant de 800 euros remboursable selon des modalités variant en fonction du montant de l’opération, le taux débiteur représentant 0,50 % du montant de l’utilisation.
Selon acte sous seing privé du 20 octobre 2021, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [S] [O] un contrat de crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX04] intitulé « crédit en réserve » d'un montant de 30.000 euros remboursable selon des modalités variant suivant l’utilisation (auto/moto, travaux, autres projets), le taux débiteur étant compris entre 2,95 et 4,86 %.
Une somme de 4.500 euros a été débloquée le 4 décembre 2021 pour le financement d'un projet personnel, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 87,30 euros au taux débiteur de 4,74 %, s'agissant de l'utilisation n° [XXXXXXXXXX05].
Une somme de 3.000 euros a été débloquée le 15 janvier 2022 pour le financement d'un projet personnel, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 58,20 euros au taux débiteur de 4,74 %, s'agissant de l'utilisation n° [XXXXXXXXXX06].
Une somme de 2.500 euros a été débloquée le 16 mars 2022 pour le financement d'un projet personnel, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 48,50 euros au taux débiteur de 4,74 %, s'agissant de l'utilisation n° [XXXXXXXXXX07].
Une somme de 4.000 euros a été débloquée le 11 avril 2022 pour le financement d'un projet personnel, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 77,60 euros au taux débiteur de 4,74 %, s'agissant de l'utilisation n° [XXXXXXXXXX08].
Une somme de 4.000 euros a été débloquée le 18 avril 2022 pour le financement d'un projet personnel, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 77,60 euros au taux débiteur de 4,74 %, s'agissant de l'utilisation n° [XXXXXXXXXX09].
Une somme de 2.000 euros a été débloquée le 24 avril 2022 pour le financement d'un projet personnel, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 38,80 euros au taux débiteur de 4,74 %, s'agissant de l'utilisation n° [XXXXXXXXXX010].
Une somme de 4.000 euros a été débloquée le 14 mai 2022 pour le financement d'un projet personnel, cette somme étant remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75 % s’agissant de l’utilisation n° 12.
Une somme de 2.000 euros a été débloquée le 17 mai 2022 pour le financement de projets, cette somme étant remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75 % s’agissant de l’utilisation n° 13.
Une somme de 4.000 euros a été débloquée le 29 mai 2022 pour le financement de projets, cette somme étant remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75 % s’agissant de l’utilisation n° 14.
Une somme de 1.577,76 euros a été débloquée le 6 juillet 2022 pour le financement de projets, cette somme étant remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75 % s’agissant de l’utilisation n° 15.
Par deux courriers recommandés en date du 29 février 2024, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [S] [O] de lui payer les sommes suivantes sous 5 jours :
-36,80 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01],
-330,44 au titre des mensualités impayées du crédit allure libre,
-183,20 euros au titre des mensualités impayées du crédit etalis n° [XXXXXXXXXX03],
-1.810,82 euros au titre du prêt surendettement n° [XXXXXXXXXX011],
-une somme totale de 4.934,32 au titre des mensualités impayées du crédit en réserve n° [XXXXXXXXXX04].
Elle lui a notifié la déchéance du terme le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son Président du conseil d'administration, a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-115,70 euros au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024,
-1.810,82 euros au titre du prêt surendettement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024,
-1.092,05 euros au titre du crédit allure libre, outre intérêts au taux contractuel de euribor 6 MOS MOY/1M à compter du 13 mars 2024,
-360,14 euros au titre du crédit etalis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024,
-4.266,68 euros au titre de l’utilisation 6 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-2.831,30 euros au titre de l’utilisation 7 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-2.436,85 euros au titre de l’utilisation 8 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-4.020,56 euros au titre de l’utilisation 9 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-4.039,26 euros au titre de l’utilisation 10 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-1.980,48 euros au titre de l’utilisation 11 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-4.100,41 euros au titre de l’utilisation 12 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-2.050,64 euros au titre de l’utilisation 13 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-4.100,41 euros au titre de l’utilisation 14 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-1.664,78 euros au titre de l’utilisation 15 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d'exécution forcée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience du 6 mai 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en demande et récapitulatives n° 2, la SA Lyonnaise de Banque conclut au rejet des demandes de M. [S] [O] et sollicite au visa des articles 1102 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, la condamnation de M. [S] [O] à lui payer les sommes de :
-115,70 euros au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 et de 1.810,82 euros au titre du prêt surendettement avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, s’agissant des créances au titre du compte courant,
-918,31 euros au titre du crédit allure libre, outre intérêts taux légal à compter du 29 février 2024, à titre principal sur le fondement de la clause d’exigibilité anticipée et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
-337,78 euros au titre du crédit etalis, montant expurgé des frais et intérêts, outre intérêts au taux légal depuis le 29 février 2024, à titre principal sur le fondement de la clause d’exigibilité anticipée, à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’ensemble des échéances échues impayées,
-au titre des utilisations du crédit en réserve, expurgées des frais et intérêts, à titre principal sur le fondement de la clause d’exigibilité anticipée, à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt :
*3.887,77 euros au titre de l’utilisation 6 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
*2.579,41 euros au titre de l’utilisation 7 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
*2.261,92 euros au titre de l’utilisation 8 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
*3.771,48 euros au titre de l’utilisation 9 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
*3.776,20 euros au titre de l’utilisation 10 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
*1.851,31 euros au titre de l’utilisation 11 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
*3.850,47 euros au titre de l’utilisation 12 du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 13 mars 2024,
*1.926,24 euros au titre de l’utilisation 13 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
*3.860,58 euros au titre de l’utilisation 14 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
*1.577,76 euros au titre de l’utilisation 15 du crédit en réserve, outre intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024,
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d'exécution forcée.
S’agissant du crédit en réserve, elle demande à titre infiniment subsidiaire la condamnation de M. [S] [O] au paiement des échéances échues impayées.
Sur le découvert en compte et le prêt surendettement, elle fait valoir que le solde du compte courant dépasse le montant du découvert autorisé depuis le 8 août 2022. Elle précise que le plan de surendettement est caduc. Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle avance que si aucune offre de découvert n’est régularisée, M. [S] [O] bénéficie néanmoins d’une procédure de surendettement, le compte courant étant débiteur d’un montant inférieur au découvert autorisé au mois de sa dénonciation au mois de mars 2024.
Elle soutient qu’elle notifie les déchéances du terme à M. [S] [O] pour les trois contrats de crédit renouvelable, allure libre, etalis et en réserve. Si le caractère abusif de la clause de déchéance du terme est retenu, elle fait valoir une inexécution contractuelle suffisamment grave pour fonder la résiliation judiciaire des contrats au regard du nombre d’échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour les crédit renouvelables allure libre, etalis et en réserve, invoquée en défense, elle indique ne pas être en mesure de justifier de la consultation préalable du fichier des incidents de paiement (FICP). Elle précise que les notices d’assurance sont communiquées
Sur le manquement à son devoir de mise en garde opposé en défense s’agissant des crédits renouvelable allure libre, etaliset en réserve, elle fait valoir l’absence de preuve de risque d’un endettement excessif. Sur le crédit en réserve, elle avance qu’au regard de la fiche de renseignements remplie par M. [S] [O], le taux d’endettement est de 29,61 %.
Aux termes de ses conclusions, M. [S] [O] demande de :
-déclarer irrecevable l’ensemble des crédits et mal fondées l’ensemble des demandes de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de déchéance du terme,
-débouter la SA Lyonnaise de Banque de ses demandes,
-la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 36.361 euros pour défaut de mise en garde, de 715,09 euros au titre du préjudice financier et de 1.500 euros au titre du préjudice moral pour défaut de conseil en matière d’assurance,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant contractuels que légaux,
-juger que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence,
-rejeter la capitalisation des intérêts,
-condamner la SA Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens.
Sur le solde débiteur du compte courant de 115,70 euros, il soutient que la SA Lyonnaise de Banque n’en justifie pas. Il ajoute qu’elle manque à ses obligations contractuelles au titre des articles L 312-92 et 93 du code de la consommation. Il ajoute que la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) n’est pas signée. Il indique que la SA Lyonnaise de Banque ne dénonce pas le dépassement du découvert autorisé. Concernant le prêt surendettement, il avance que la SA Lyonnaise de Banque ne justifie pas de l’absence de forclusion.
Sur les trois contrats de crédits renouvelables, allure libre, etalis et en réserve, il fait valoir l’absence de justification de la déchéance du terme et au surplus, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue aux contrats en ce qu’elle ne prévoit pas le délai de régularisation des impayés. Il oppose par ailleurs la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de justification de l’emploi du corps 8 et de la consultation préalable du FICP, absence de vérification suffisante de la solvabilité et preuve de remise de la FIPEN.
Il se prévaut de l’absence de mise en garde sur l’endettement excessif. Il indique que la fiche de dialogue ne permet pas d’apprécier sa solvabilité réelle. Il ajoute que conscient de son taux d’endettement, il aurait dû refuser le prêt. Il invoque un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter aboutissant à un préjudice financier.
Il fait valoir un défaut de conseil en matière d’assurance au regard de son coût manifestement excessif pour les trois contrats de crédits renouvelables, lui occasionnant un préjudice financier distinct.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la procédure de surendettement
La SA Lyonnaise de Banque verse au débat un extrait du flux de la Banque de France dont il ressort que M. [S] [O] saisit la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 17 novembre 2022. Il est déclaré recevable à la procédure de surendettement le 8 décembre 2022. Suite à un recours formé contre cette décision, le juge des contentieux de la protection constate sa caducité dans un jugement du 21 juin 2023. Le 25 septembre 2023, la Commission de surendettement décide de mesures imposées consistant en un plan de désendettement d’une durée de 84 mois sur la base de mensualités de 623 euros.
M. [S] [O] ne communique aucune pièce à ce titre et n’émet aucune observation sur cette pièce et ne se prévaut pas de ce plan.
La SA Lyonnaise de Banque ne justifie pas d’une dénonce de ce plan.
Sur le découvert du compte courant
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation est délivrée le 17 mai 2024, soit moins de deux après la décision de la Commission de surendettement du 25 septembre 2023.
L’action en paiement sera par conséquent déclarée recevable.
L’historique de compte est incomplet. Il mentionne un solde débiteur de 1.810,82 euros au 9 novembre 2022, s’agissant du montant de la créance retenu par la Commission de surendettement. Il part du 29 mai 2021 et porte la somme de 1.810,82 euros au crédit le 13 décembre 2022, s’arrête au 9 janvier 2023 avec un solde créditeur de 32 euros pour reprendre le 12 décembre 2023 avec un solde débiteur de 101,25 euros, augmenté à la somme de 115,40 euros au 12 mars 2024. La SA Lyonnaise de Banque joint un second export de mouvement comportant une ligne au 13 décembre 2022.
Il en résulte que le montant de la créance ne peut être vérifié. Défaillante dans la charge de la preuve, la SA Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande.
Sur les crédits renouvelables allure libre n° [XXXXXXXXXX02], etalis [XXXXXXXXXX03] et en réserve [XXXXXXXXXX04]
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que les premiers incidents de paiement non régularisés interviennent le 5 août 2022 pour les trois crédits renouvelables.
L’assignation étant délivrée moins de deux ans plus tard, le 17 mai 2022, l’action est par conséquent recevable pour les deux crédits.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, les trois contrats de crédit renouvelable contiennent en page 4, pour chacun d’eux, deux clauses relatives à l'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement identique pour chacun d’eux, s’agissant de :
-une clause intitulée « avertissement sur les conséquences d’une défaillance-indemnités de retard » stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, en application de la clause d’exigibilité anticipée, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…),
-une clause relative à l’exigibilité anticipé du capital sans autre formalité qu’une mise en demeure notamment en cas d’impayé au titre d’une quelconque des utilisations.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de cinq jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 13 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées « avertissement sur les conséquences d’une défaillance-indemnités de retard » et « Exigibilité anticipée » des contrats de crédit des 18 mai 2021 (allure libre et etalis) et 20 octobre 2021 (crédit en réserve) étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Lyonnaise de Banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ces contrats de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Sur la résolution judiciaire des trois contrats de crédit renouvelable
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances des trois crédits renouvelables sont impayées depuis le mois d’août 2022. En l’état des débats, M. [S] [O] bénéficie d’une procédure de surendettement dont il ne se saisit pas. En l’absence de tout versement depuis plus près de trois ans, le manquement à son obligation contractuelle de régler les échéances de ses trois crédits renouvelables est caractérisé.
M. [S] [O] fait valoir des manquements de la SA Lyonnaise de Banque à ses obligations précontractuelles d’information et de mise ne garde, ces manquements étant en tout état de cause insuffisants à écarter le caractère de gravité du manquement de M. [S] [O] à ses obligations contractuelles.
Il en résulte un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des trois contrats de crédit renouvelable aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Les sommes dues se limiteront dès lors aux échéances échues impayées expurgées des frais et des intérêts produits par la SA Lyonnaise de Banque, non contestés en défense à savoir :
-pour le crédit allure libre 918,31 euros (1.318,31 – 400),
-pour le crédit etalis 337,78 euros (380 – 42,22).
S’agissant du crédit en réserve, le montant total des neuf sommes débloquées entre les 4 décembre 2021 et 6 juillet 2022 est de 31.577,76 euros (4.500 + 3.000 + 2.500 + 4.000 + 4.000 + 2.000 + 4.000 + 2.000 + 4.000 + 1.577,76), le montant des sommes versées par M. [S] [O] étant de 2.216 euros (612.23 + 402,59 + 238,08 + 228,52 + 223,80 + 148,69 + 149,53 + 73,76 + 139,42), soit une somme due de 29.361,76 euros.
M. [S] [O] sera par conséquent condamnée à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes de :
-918, 31 euros au titre du crédit renouvelable allure libre,
-337,78 euros au titre du crédit etalis,
-29.361,76 euros au titre du crédit renouvelable en réserve,
-et ce, avec intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 13 mars 2024, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le prêteur doit se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt au titre de son devoir de mise en garde.
Le préjudice réparable est celui de la perte de chance de ne pas contracter.
S’agissant du manquement du prêteur à ses obligations contractuelles relatives à l’assurance du crédit, prévues par l’article L 312-29 du code de la consommation, il est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L 341-4 du même code.
En l’espèce, M. [S] [O] utilise son crédit en réserve au-delà du plafond de 30.000 euros contractuellement fixé pour une somme totale de 31.577,76 euros sur une période de sept mois. Le premier incident de paiement non régularisé pour l’ensemble des trois crédits renouvelables intervient un mois après l’utilisation de la totalité du crédit en réserve, le 8 août 2022.
Les fiches de renseignement de l’autorisation de découvert et des crédits allure libre et etalis ne sont pas remplies. La fiche de renseignement du crédit renouvelable en réserve indique en revanche les ressources et les charges de M. [S] [O] avec un taux d’endettement de 29,61 %.
S’agissant du coût excessif des assurances souscrites allégué en défense, il n’est pas vérifié en ce qu’il répond aux besoins exprimés par M. [S] [O] tel que cela ressort des fiches d’expression des besoins du client communiquées par la SA Lyonnaise de Banque.
Il en résulte que dans ces conditions, un manquement au devoir de mise en garde n’est pas caractérisé, de même qu’une faute relative au choix de l’assurance.
M. [S] [O] sera par conséquent débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [O], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [S] [O] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La demande relative aux frais d'exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE les actions en paiement de la SA Lyonnaise de Banque recevables ;
DÉBOUTE la SA Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement des sommes de 115,70 euros et de 1.810,82 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
DÉCLARE abusives les clauses intitulées « Exigibilité anticipée » et « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance-indemnités de retard »des contrats de crédit 18 mai 2021 (allure libre et etalis) et 20 octobre 2021 (en réserve) et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme des trois crédits renouvelables souscrits les 20 octobre 2021 et 18 mai 2021 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution des crédits renouvelables allure libre n° [XXXXXXXXXX02] souscrit le 18 mai 2021, etalis n° [XXXXXXXXXX03], souscrit le 18 mai 2021, et en réserve n° [XXXXXXXXXX04] souscrit le 20 octobre 2021, aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de neuf cent dix-huit euros et trente et un centimes (918, 31 euros) au titre du crédit renouvelable allure libre n° [XXXXXXXXXX02] souscrit le 18 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cent trente-sept euros et soixante-dix-huit centimes (337,78 euros) au titre du crédit etalis numéro [XXXXXXXXXX03] souscrit le 18 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de vingt-neuf mille trois cent soixante et un euros et soixante-seize centimes (29.361,76 euros) au titre du crédit renouvelable en réserve numéro [XXXXXXXXXX04] souscrit le 20 octobre 2021, avec intérêts au taux légal compter du 13 mars 2024 ;
DÉBOUTE M. [S] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande relative aux frais d'exécution forcée ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [S] [O] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
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