TJ 13055, 6 mai 2025, RG 25/02349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 25 à Me PICARD ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 08 2025 au défendeur ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/02349 - N° Portalis DBW3-W-B7I-6LCS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 19 Juillet 1953 à [Localité 4] (TUNISIE), domicilié : chez AGENCE DU PANIER, [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2021, M. [I] [R] a donné à bail à M. [T] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] dans le [Localité 5] pour un loyer de 658,14 euros comprenant une provision sur charges de 30 euros.
Le 9 juin 2023, M. [I] [R] a fait signifier à M. [T] [S] un congé pour vente à effet du 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, M. [I] [R], agissant poursuites et diligences de son gérant, a fait assigner M. [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
-validation du congé pour vente et expulsion, au besoin avec l’appui de la force publique, voir déclarer qu’il est déchu de tout titre d’occupation à compter du 23 février 2024,
-condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises,
-condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit, outre les dépens,
-condamnation au paiement de la somme de 4.820,73 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er janvier 2024.
A l'audience du 6 mai 2025, M. [I] [R], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [T] [S] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [T] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à M. [T] [S] pour une durée de trois ans, a été conclu le 24 février 2021, à effet au 24 février 2021 pour une période de trois ans. Il arrivait à échéance le 23 févire 2024.
Le congé du bailleur délivré le 9 juin 2023 a donc été régulièrement délivré au moins six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix, de 180.000 euros, et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier. M. [T] [S] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 23 février 2024 à minuit.
M. [T] [S], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 24 février 2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due du 24 février 2024 au départ de M. [T] [S] par remise des clés ou expulsion au montant actuel des loyers et charges, soit la somme de 499,74 euros.
Sur l’arriéré locatif
Il ressort du décompte arrêté au 5 novembre 2024 que M. [T] [S] est redevable d’une somme de 4.820,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de janvier 2025 inclus.
M. [T] [S], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [R] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à M. [T] [S] par M. [I] [R] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 24 février 2021 et concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] dans le [Localité 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 24 février 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [T] [S] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [T] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-quatorze centimes (499,74 euros) à compter du 24 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à M. [I] [R] la somme de quatre mille huit cent vingt euros et soixante-treize centimes (4.820,73 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [T] [S] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [T] [S] à verser à M. [I] [R] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA DE LA PROTECTION
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