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TJ 76540, 18 juin 2025, RG 22/03933


Vérifier : TJ 76540, 18 juin 2025, RG 22/03933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
22/03933
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
68a61d4e1abbd5bba7d96278

Texte de la décision

31,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 18 juin 2025

MINUTE N° :

AMP/MH
N° RG 22/03933 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LTC7
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

AFFAIRE :
Monsieur [Z] [K]
Madame [S] [D] épouse [K]
C/
S.A. KBANE

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [K]
né le 30 Décembre 1999 à ROUEN (76000),
demeurant 2199, route de BECQUIGNY - 76570 LIMESY

Madame [S] [D] épouse [K]
née le 28 Avril 1956 à LE HOULME (76),
demeurant 2199 route de Becquigny - 76570 LIMESY

représentés par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15

DEFENDERESSE

S.A. KBANE,
dont le siège social est sis 5 rue des Précurseurs
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Maître Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 122

JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 juin 2025

Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2012-2013, M. [Z] [K] et Mme [S] [D] épouse [K], ont fait procéder à des travaux d’isolation extérieure et intérieure de leur habitation et ont commandé des travaux de fourniture et de pose d’un poêle à bois confiés à la société KBANE.

M. et Mme [K] se plaignant de différents désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique. L’expert amiable a rendu deux rapports les 3 mai et 17 septembre 2013.

Les parties n’ayant pas réussi à trouver un accord amiable, M. et Mme [K] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d’expertise et par ordonnance du 1er juin 2017, M. [M] a été désigné en qualité d’expert.

Par ordonnance du 19 septembre 2019, la mission de l’expert a été étendue au défaut de pérennité de la structure du plafond eu égard au poids des boisseaux et chevêtres, au défaut d’étanchéité du conduit de fumée et à la protection afférente au feu.

M. [M] a déposé son rapport le 31 octobre 2021.

Par acte du 27 septembre 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la société KBANE devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société KBANE a demandé au juge de la mise en état de procéder à la jonction du présent dossier avec son appel en garantie diligentée à l’encontre de la SMABTP.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 février 2024, renvoyé l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 23 mai 2024 et réservé les dépens.

Par acte du 7 mai 2024, la société KBANE a appelé en garantie la SMABTP.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction en l’absence de référence de dossier, condamné la société KBANE aux dépens de l’instance déjà engagés, ordonné la clôture de l’instruction au 23 août 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 6 septembre 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société KBANE a sollicité la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 24/1997, correspondant à son appel en garantie diligentée à l’encontre de la SMABTP.

Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025 et réservé les dépens.

Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures, réservé les dépens, condamné la société KBANE à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ordonné la clôture de la procédure et invité les parties à déposer leurs dossiers à l’audience de dépôt du 1er avril 2025 en application de l’article 799 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
- débouter la société KBANE de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 60 064,24 euros au titre de la reprise des désordres et de la remise en état, avec indexation sur l’indice BT01, référence au 21 avril 2017,
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance,
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013, date de leur première réclamation et les capitaliser à chaque date anniversaire pour qu’ils produisent eux-mêmes intérêts,
- la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, comprenant les dépens du référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société KBANE demande au tribunal de :
- débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme n’étant pas justifiée.

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

La clôture de l’instruction est intervenue le 1er avril 2025, les dossiers de plaidoirie ayant été déposés au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande principale

1.1- Sur les désordres affectant le poêle à bois

Sur la réception

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, le poêle à bois a fait l’objet d’une réception le 9 juillet 2013. Le procès-verbal de réception fait état des réserves suivantes :
« - joints socle du foyer,
- joints porte,
- joints vitre intérieure pas de vis à revoir,
- toujours sifflement de cheminée,
- bruit dilatation dans le conduit par grand vent. »

Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres

Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En vertu de l’article 1792-1 du même code, « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

En l’espèce, l'expert judiciaire constate, p.23 de son rapport, que :
- le plafond du séjour est bombé,
- le joint du dernier boisseau est fissuré.

Il considère, p.25 de son rapport, que les causes sont les suivantes :
- le fait d’avoir retiré la cloison entre le couloir et le séjour,
- le fait d’avoir laissé les boisseaux du conduit de fumée en appui sur la structure en bois du plafond.

Il explique ainsi que l’ancienne cheminée présentait un conduit de fumée en boisseau reposant sur l’insert métallique posé sur un support béton. Il constate toutefois que lors des travaux, l’insert a été retiré contrairement au conduit en boisseau situé dans les combles et qu’il ne repose désormais sur rien de solide.

Il estime, p.25 de son rapport, qu’il existe un risque quant à la pérennité de la structure du plafond eu égard au poids des boisseaux et chevêtres reposant dessus.

Il n'est pas contesté que ce dommage est apparu postérieurement à la réception.

Il résulte également de ces considérations que le dommage ci-dessus décrit, affecte la solidité du plafond de sorte qu'il compromet la solidité de l'ouvrage

Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.

***

L’expert, p.30 de son rapport, constate une usure prématurée des joints et briques à l’intérieur du poêle. Il estime, p.27 de son rapport, que le poêle est surdimensionné par rapport aux besoins de chauffage et constate l’absence de régulateur de tirage. Il note également une hauteur de conduit supérieure aux prescriptions du constructeur. Il avance, p.31 de son rapport, que cela conduit à une surchauffe du niveau du foyer et du poêle et engendre une usure prématurée des brisques du foyer et des joints. Il estime, p.27 de son rapport, que l’effet de sifflement provient de la hauteur du conduit de fumée et de l’absence de régulateur de tirage.

Dans la mesure où ces désordres ont fait l’objet d’une réception, ils ne relèvent toutefois pas de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de la société KBANE

La société KBANE soutient que ce désordre ne lui est pas imputable en ce que la société VPCS est intervenu postérieurement sur l’ouvrage le 10 juillet 2016.

En application de l'article 1792 du code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui lui sont imputables, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société KBANE est intervenue pour l’installation de l’insert en lieu et place de l’ancienne cheminée au cours des années 2012 – 2013.

Le procès-verbal de constat réalisé le 18 mai 2016 indique, p.8, que « le plafond est percé et fissuré » et qu’il « s’affaisse fortement ».

Il ressort de ces éléments que le 18 mai 2016, soit antérieurement à l’intervention de la société VPCS le 10 juillet 2016, les désordres constatés étaient déjà présents.

Les désordres sont donc imputables à la société KBANE et non à la société VPCS et la société KBANE sera déclarée responsable de ces désordres.

***

En application de l’article 1147 ancien du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat concernant les désordres réservés au moment de la réception.

En l’espèce, l’expert judiciaire indique, p.27, 31 et 66 de son rapport, que les désordres liés à l’usure prématurée des parements intérieurs du foyer et au sifflement du poêle sont la conséquence d’une sélection d’appareil et d’une mise en œuvre inappropriées.

En conséquence, la société KBANE a manqué à ses obligations contractuelles et elle sera déclarée responsable de ces désordres.

Sur le préjudice matériel

L’expert judiciaire, p.27 de son rapport, évalue à 6 100 euros TTC (10 000 euros TTC – 3 900 euros TTC correspondant au coût du poêle à bois lui-même) le coût de reprise des désordres affectant le plafond et le conduit du poêle à bois, les travaux de reprise consistant à démonter l’ancien conduit de cheminée et installer un nouveau conduit adapté à la structure de la maison. Contrairement à ce que soutient la société KBANE, il a été démontré qu’elle était responsable de l’ensemble des désordres affectant le poêle à bois, de sorte qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, elle sera redevable de l’entière somme de 6 100 euros.

L’expert, p.68 de son rapport, retient également les factures de 2 457,49 euros TTC et 706,20 euros TTC correspondants aux interventions de la société VPCS à la suite des désordres constatés. Ces interventions ayant été directement causées par les désordres constatés, leurs coûts seront retenus dans l’évaluation du préjudice.

En revanche, l’expert retient (poste 1) un devis de 2 599 ,96 euros TTC, établi par l’entreprise MOREL, correspondant à la reprise du niveau entre le séjour et le couloir après la dépose de la cloison, qui n’est pas versé aux débats. Ni l’expert judiciaire ni M. et Mme [K] ne précisent à quel désordre, ce devis est censé remédier. En effet l’expert, p.28 de son rapport, paraît se questionner sur le rôle de cette entreprise et précise par la suite « Sauf erreur de ma part, je n’ai pas eu connaissance de facture au nom de l’entreprise Morel. Mais des factures Sté VPCS ». Ce devis ne sera donc pas retenu dans l’évaluation du préjudice.

L’expert, p.31 de son rapport, estime le coût du remplacement des parements intérieurs du poêle à bois et le coût d’un régulateur à la somme de 1 000 euros TTC chacun, soit la somme totale de 2 000 euros TTC. Cette somme sera retenue dans l’évaluation du préjudice.

L’expert, p.31, évalue le coût futur des remplacements des parements à la somme de 4 000 euros TTC. Toutefois, dans la mesure où un régulateur de tirage sera installé et que des travaux affecteront le conduit du poêle à bois, rien ne permet d’affirmer que l’usure prématurée des parements intérieurs du poêle à bois perdurera après les travaux de reprise. Dès lors, cette somme ne sera pas retenue dans l’évaluation du préjudice.

En conséquence, la société KBANE sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 11 263,69 euros TTC au titre des désordres affectant le poêle à bois.

1.2- Sur les désordres affectant l’isolation intérieure

Sur la réception

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, les travaux d’isolation intérieur a fait l’objet d’une réception le 20 février 2013, avec la réserve suivante : « laine de roche non retirée dans les caches moineaux ».

Sur la responsabilité de la société KBANE

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Au sens de cet article, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat concernant les désordres réservés au moment de la réception.

Au sens de cet article, la réception couvre les vices et défauts de conformité apparents et non réservés au moment de la réception.

L'expert judiciaire constate, p.37 à 40 et 64 de son rapport, que :
- les caches moineaux n’ont pas été vidés,
- les trappes d’accès n’ont pas été isolées,
- des fissures sont apparues au plafond.

Ainsi que le soutient la société KBANE, ces désordres ne sont pas de nature décennale, ce qui n’est pas contesté par M. et Mme [K] qui se fondent sur la responsabilité contractuelle de la société KBANE. Cette dernière ne saurait donc soutenir, dans le même temps, que ces désordres relèvent d’une garantie légale de sorte que M. et Mme [K] ne pourraient en obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L’expert judiciaire, p.40 de son rapport, et l’expert amiable, p.5 de son rapport, rapportent les propos de Monsieur [K] selon lequel, lorsque les techniciens de la société KBANE sont intervenus pour remplacer l’isolation thermique dans les combles, ceux-ci ont marché entre les poutres du plafond et ont de ce fait enfoncé partiellement le plancher au niveau du cloutage, provoquant ainsi des fissures au plafond du rez-de-chaussée.

Il se déduit de ces éléments que ces fissures étaient apparentes au moment de la réception. Elles n’ont toutefois pas fait l’objet de réserves, de sorte que M. et Mme [K] ne sont pas fondés à en demander la réparation.

De même, l’absence d’isolation des trappes d’accès était nécessairement apparente, de sorte que ce défaut de conformité allégué ne saurait faire l’objet d’une réparation.

En revanche, le désordre concernant les caches moineaux a été réservé lors de la réception, de sorte que la société KBANE est tenue d’une obligation de résultat et sera donc déclarée responsable de ce désordre.

Sur le préjudice matériel

L’expert judiciaire, p.41 de son rapport, estime le préjudice subi du fait de la non-réalisation de l’isolation des caches-moineaux à la somme de 400 euros TTC.

En conséquence, la société KBANE sera condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 400 euros TTC au titre des désordres affectant l’isolation intérieure.

1.3- Sur les désordres affectant l’isolation extérieure

Sur la réception

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, les travaux d’isolation extérieure ont fait l’objet d’une réception le 20 février 2013.

Le procès-verbal de réception fait état de plusieurs réserves. Il convient toutefois de noter que le document produit est une photocopie qui ne reproduit pas entièrement l’original d’une part et qu’il présente des écritures manuscrites peu lisibles, rendant les réserves mentionnées difficilement compréhensibles. A cet égard, si M. et Mme [K] mentionnent l’existence de réserves, ils n’en précisent pas le détail.

L’expert judiciaire, p.62 de son rapport, rapporte le tableau dressé par M. et Mme [K] concernant la reprise des réserves et permet ainsi d’identifier les réserves suivantes :
« - sur les supports de volets fixes les hauteurs et entraxes n’ont pas été respectés à la pose
- découpe des volets ni fait ni à faire 
- les renforts pour les arrêts et pour les guides de volets n’ont pas été mis au bon emplacement
- plus aucun tour de fenêtre et volets sont standards
- dénivellation bas de mur
- plusieurs fissures différents endroits
- nettoyage chantier pavé terrasse caniveau
- appuis fenêtre différents
- volet séjour ferme mal ».

Sur la responsabilité de la société KBANE

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Au sens de cet article, l’action en responsabilité contractuelle fondée sur les dommages dits intermédiaires, qui concerne des désordres se manifestant après réception mais n’entrant pas dans la catégorie de ceux visés aux articles 1792 et suivants du code civil est une action en responsabilité pour faute prouvée.

Au sens de cet article, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat concernant les désordres réservés au moment de la réception.

Au sens de cet article, la réception couvre les vices et défauts de conformité apparents et non réservés au moment de la réception.

En l’espèce, l'expert judiciaire constate, p. 44 à 55 et 65 de son rapport, les désordres suivants :
- découpe des volets en bois pour tenter de les mettre en œuvre après isolation de la façade,
- fixation des volets non axée par rapport aux renforts sous isolation,
- butées des volets non axées,
- arrêts des queues de cochon non fixés,
- pose des plaques d’isolation non conforme aux règles de l’art,
- rebouchage des espaces vides entre plaques et/ou mur par de la mousse polyuréthane ou similaire et ce, contrairement aux règles de l’art,
- non-respect des hauteurs de pose de l’isolant en pied de mur,
- traitement de l’isolation au niveau des allèges non conforme,
- canalisations aériennes qui se déboitent,
- fissures au niveau des murs notamment du séjour et de la chambre à la suite du tamponnage des intervenants lors de la pose des chevilles de fixation des panneaux d’isolant,
- absence de joints de dilatation,
- absence des filets d’angles au niveau des ouvrants,
- absence de certaines baguettes d’angle.

Ainsi que le soutient la société KBANE, ces désordres ne sont pas de nature décennale, ce qui n’est pas contesté par M. et Mme [K] qui se fondent sur la responsabilité contractuelle de la société KBANE. Cette dernière ne saurait donc soutenir, dans le même temps, que ces désordres relèvent d’une garantie légale de sorte que M. et Mme [K] ne pourraient en obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Il ressort du procès-verbal de réception et des constatations de l’expert judiciaire que les désordres concernant les volets (découpe, fixation, arrêts, butées), les fissures, les joints de dilatation et l’écart entre l’isolant et le sol, ont été réservés. La société KBANE, tenue d’une obligation de résultat, sera donc déclarée responsable de ces désordres.

Il n’est pas contesté que l’ensemble des autres désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception.

Par ailleurs, l’expert, p.56 de son rapport, énonce que « l’ensemble de l’isolation extérieure n’est pas posé suivant les règles de l’art ». La société KBANE a donc commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux dans les règles de l’art. La société KBANE sera également déclarée responsable de ces désordres.

Sur le préjudice matériel

Contrairement à ce que soutient la société KBANE, les désordres constatés ont des conséquences sur l’isolation thermique de la maison.

Ainsi, l’expert judiciaire, p.67 de son rapport, estime que le défaut d’isolation thermique au niveau des allèges peut provoquer des points froids (défaut de confort), des points de rosée (création de zone de moisissure) et une augmentation de la consommation d’énergie. Il estime en outre que la qualité de pose des plaques d’isolant ne permet pas une pleine efficacité de la performance thermique.

L’expert judiciaire, p.56 de son rapport, considère que les désordres nécessitent une reprise totale de l’isolation extérieure. Il indique ainsi « Il n’est pas techniquement pérenne de reprendre partiellement l’isolation extérieure. Hormis que l’ensemble de l’isolation extérieure n’est pas posé suivant les règles de l’art, pour mettre en œuvre (également dans les règles de l’art) les fixations des volets il est nécessaire de déposer une partie importante de l’isolation au pourtour des fenêtres. »

L’expert évalue le coût de la reprise de l’ensemble de l’isolation extérieure à 34 199,01 euros TTC.

La société KBANE sera donc condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 34 199,01 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure.

1.4- Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Ainsi qu’il a été ci-dessus démontré, la responsabilité de la société KBANE est engagée au titre des désordres affectant le poêle à bois, l’isolation des combles et l’isolation extérieure.

M. et Mme [K] indiquent ne pas avoir pu profiter des travaux d’amélioration thermique depuis 2013, du fait des désordres, que la surconsommation énergétique peut être évaluée entre 300 et 500 euros par mois et qu’ils n’utilisent plus le poêle à bois.

Toutefois, si l’expert retient, p.71 de son rapport, une estimation d’économie d’énergie de 300 à 500 euros par an avec l’utilisation d’un poêle à bois, il indique que cette estimation dépend du chauffage en place antérieur, de la température d’usage dans les locaux de la durée de fonctionnement du poêle chaque jour et sur la période de chauffage tout au long de l’année, de sorte qu’en l’absence de tout autre élément fourni, le préjudice lié à la consommation énergétique n’est pas établi.

En outre, il ne ressort ni des constatations de l’expert, ni d’aucune autre pièce versée aux débats que les désordres affectant l’isolation des combles et l’isolation extérieure relevant de la responsabilité de la société KBANE aient occasionné un trouble de jouissance de l’habitation.

En revanche, l’expert, p. 25 de son rapport, indique que, compte tenu des désordres l’affectant, « il est impératif de mettre en œuvre les corrections nécessaires dans les meilleurs délais et dans un premier temps d’arrêter de faire fonctionner le poêle à bois ». M. et Mme [K] ont donc été privé de la jouissance du poêle du 31 octobre 2021, date du dépôt du rapport préconisant l’arrêt de son utilisation, et le 18 juin 2026, date de la présente décision, soit pendant une période de 43,5 mois.

En l’absence de tout élément produit par les demandeurs pour justifier du quantum réclamé, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 50 euros par mois, soit une somme totale de 2 175 euros.

M. et Mme [K] indiquent avoir été « extrêmement tracassés » par le litige et réclament, en conséquence, la somme de 5 000 euros. Ils ne produisent toutefois aucun élément quant à leur éventuelle anxiété causée par la procédure de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.

***

La société KBANE sera donc condamnée à payer à M. et Mme [K] les sommes de :
- 11 263,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le poêle à bois,
- 400 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation intérieure,
- 34 199,01 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure,
- 2 175 euros au titre du préjudice de jouissance.

Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. En outre, les sommes au titre des travaux de reprise faisant déjà l’objet d’une actualisation selon l’indice BT01, les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter de la date de la décision.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.

2- Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 695 4° du même code, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.

Le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, à moins qu’il s’agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.

La société KBANE, qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé ayant préparé la présente instance ainsi que les frais d’expertise.

Compte tenu de l’issue du litige, la société KBANE sera également condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,

CONDAMNE la société KBANE à payer à M. [Z] [K] et Mme [S] [D] épouse [K], la somme de 11 263,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le poêle à bois ;

CONDAMNE la société KBANE à payer à M. [Z] [K] et Mme [S] [D] épouse [K], la somme de 400 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation intérieure ;

CONDAMNE la société KBANE à payer à M. [Z] [K] et Mme [S] [D] épouse [K], la somme de 34 199,01 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure ;

CONDAMNE la société KBANE à payer à M. [Z] [K] et Mme [S] [D] épouse [K], la somme de 2 175 euros au titre du préjudice de jouissance :

DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 octobre 2021 jusqu’à la date de la présente décision ;

DIT que toutes les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

REJETTE la demande de M. [Z] [K] et Mme [S] [D] épouse [K], au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la société KBANE aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé ayant préparé la présente instance ainsi que les frais d’expertise ;

CONDAMNE la société KBANE à payer à M. [Z] [K] et Mme [S] [D] épouse [K], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société KBANE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

La greffière La présidente

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