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TJ 77284, 20 juin 2025, RG 23/00698


Vérifier : TJ 77284, 20 juin 2025, RG 23/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
23/00698
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a620d01abbd5bba7d99b6a

Texte de la décision

9,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 20 Juin 2025

Affaire :N° RG 23/00698 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKSN

N° de minute : 25/606

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [W] [Q] [X],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 7 avril 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2015, Mme [V] [E] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 04 décembre suivant.

Le certificat médical, rédigé le jour de l’accident, constatait : « Diagnostic Principal : Cervicalgie – Région cervicale ».

Puis, par courrier du 13 mai 2016, la Caisse a informé Mme [V] [E] de sa décision de fixer la date de consolidation de ses lésions au 11 avril 2016, sans séquelles indemnisables.

Par courrier du 29 mars 2022, la Caisse l’a ensuite avisé d’un refus de prise en charge de soins post-consolidation, dispensés depuis le 15 février 2022, au motif que « le lien entre ces soins et votre accident du travail du 30 novembre 2015 n’a pas été retenu par le médecin de l’Assurance Maladie ».

Mme [V] [E] a contesté cette décision, par courrier daté du 09 mai 2022 adressé à la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Par décision du 9 septembre 2022, notifiée le 14 novembre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de refus de prise en charge des soins post-consolidation de Mme [V] [E] au titre de son accident du travail du 30 novembre 2015.

Par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2022, Mme [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro RG 22/00701, a été appelée à l’audience du 20 mars 2023 et renvoyée à celle du 11 septembre 2023, lors de laquelle une décision de radiation a été rendue sur le siège.
Par courrier enregistré le 15 novembre 2023, Mme [V] [E] a sollicité la reprise de l’instance.

L’affaire a alors, de nouveau, été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 23/00698, et appelée à l’audience du 13 mai 2024.

Par jugement avant-dire droit en date du 8 juillet 2024, le tribunal a notamment :

Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [D] [Y], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :* Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [V] [E] ;
* Examiner Mme [V] [E] et recueillir ses doléances ;
* Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de- les inventorier, en particulier du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de 1'a1ticle L. 142-10 ;
* Dire si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 15 février 2022 sont en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 30 novembre 2015 ;
* Dans ce cas, dire si ces soins sont médicalement justifiés ;
* En préciser la nature et la durée
Dit que les frais d`expertise seront pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conformément aux dispositions de l’article L. 1 42-1 1 du code de la sécurité sociale ;Sursis à statuer sur l’ensemb1e des demandes ;Réservé les dépens ;
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 4 octobre 2024. Il conclut en substance que les soins post-consolidation sont justifiés.

A l’audience Mme [E] était présente et la Caisse était représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Mme [E] demande l’entérinement du rapport d’expertise ainsi que la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour les courriers, copie et déplacements que ce contentieux ont nécessité.

De son coté la Caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans els limites du rapport d’expertise.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20juin 2025 date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en charge de soins

Aux termes de l’article du code de la sécurité sociale

En l’espèce, Madame [E] soutient que les soins mentionnés dans le protocole pour soin après consolidation rempli par son médecin généraliste le 15 février 2022, à savoir la consultation de médecin pour les cervicalgies, la prise d’antalgique et de décontractant et des séances de kinésithérapie sont imputables à son accident du travail du 30 novembre 2015 et doivent être pris en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle et que la décision de la Caisse du 29 mars 2022 lui refusant une telle pris en charge est irrégulière et doit être annulée.

Par jugement avant-dire droit en date du 8 juillet 2024, le tribunal a notaMadament ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] [Y].

Dans son rapport du 4 octobre 2024, le Dr [Y] a conclu que la nécessité de consulter un médecin généraliste pour les cervicalgies de façon trimestrielle et un rhumatologue de manière annuelle, la nécessité de recourir à du paracétamol de 1g à raison d’une boite par mois, à des anti-inflammatoires en fonction de l’intensité des poussées douloureuse au niveau du rachis cervical à raison d’une boite par trimestre, à des myorelaxants de façon semestrielle, la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie à raison de deux séries de 10 séances de kinésithérapie du rachis cervical par an étaient justifiés par l’accident du travail du 30 novembre 2015.

Dès lors, au vu du rapport de l’expert, qui n’est pas utilement contredit et qui est précis et motivé, il y a lieu de considérer que la décision de la Caisse du 29 mars 2022 n’est pas fondée et que les soins post consolidation retenus par l’expert doivent être pris en charge par la Caisse.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [E] en annulant la décision de la Caisse du 29 mars 2022 et en jugeant que la Caisse doit prendre en charge les soins suivants coMadame imputables à l’accident du travail du 30 novembre 2015, à savoir : la consultation d’un médecin généraliste pour les cervicalgies de façon trimestrielle, la consultation d’un rhumatologue de manière annuelle, une boite de paracétamol de 1g par mois, une boite d’anti-inflammatoires par trimestre, une boite de myorelaxants par semestre, des séances de kinésithérapie à raison de deux séries de 10 séances de kinésithérapie du rachis cervical par an.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'hoMadame, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [E] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la matérialité du préjudice invoqué ni le quantum demandé.

En conséquence, Madame [E] sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la soMadame de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

ANNULE la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne du 29 mars 2022 ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne doit prendre en charge les soins suivants coMadame imputables à l’accident du travail du 30 novembre 2015, à savoir : la consultation d’un médecin généraliste pour les cervicalgies de façon trimestrielle, la consultation d’un rhumatologue de manière annuelle, une boite de paracétamol de 1g par mois, une boite d’anti-inflammatoires par trimestre, une boite de myorelaxants par semestre, des séances de kinésithérapie à raison de deux séries de 10 séances de kinésithérapie du rachis cervical par an ;

RENVOIE Madame [V] [E] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

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