Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 77284, 20 août 2025, RG 25/01132


Vérifier : TJ 77284, 20 août 2025, RG 25/01132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25/01132
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68a620d11abbd5bba7d99bc1

Texte de la décision

3,359 caractères

- N° RG 25/01132 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01132 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECSI - M. [N] [D]
Ordonnance du 20 août 2025
Minute n°25/614

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [S] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [N] [D]
né le 05 Avril 1956 à MADAGASCAR (00033), demeurant 10 rue Josephine Baker - 77178 SAINT PATHUS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

MAJEUR PROTEGE sous la tutelle de L’ATSM 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 juillet 2025 dont fait l’objet M. [N] [D],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 20 août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [D], reçue et enregistrée au greffe le 20 août 2025 à 09H35,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 20 août 2025 à 09H35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [N] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 13 août 2025 à 11h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge désigné à cet effet prononcée le 16 août 2025 à 14h43 par mise à disposition au greffe, mesure renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 19 août 2025 pour les motifs suivants : état d’agitation, décompensation psychotique grave, inadaptation comportementale dans l’unité, sthénicité.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 13 août 2025 à 11h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [D],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025 à 15H34,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [D] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.