Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 77284, 16 juin 2025, RG 23/00421


Vérifier : TJ 77284, 16 juin 2025, RG 23/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
23/00421
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a620d11abbd5bba7d99bc7

Texte de la décision

2,420 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Pôle Social

Date : 16 juin 2025

Affaire :N° RG 23/00421 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGW

N° de minute :

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z]
née le 05 Novembre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 16 juin 2025


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le conseil de Madame [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre d’une décision émise par la [5] (ci-après la Caisse).

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 16 juin 2025 à laquelle le demandeur et le défendeur n’étaient non comparants et non représentés.

le conseil de Madame [J] [Z] a déclaré se désister de sa demande par courriel daté du 12 juin 2025. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [J] [Z] est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [J] [Z] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.