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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 25/00429


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00429
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68a622751abbd5bba7d9b3dd

Texte de la décision

3,515 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 24 Avril 2025


DEMANDERESSE :

S.A. ICF ATLANTIQUE
16, rue Henri Barbusse
37700 ST PIERRE DES CORPS

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [V]
Porte 163 Escalier 1 Etage 6
74 Boulevard Auguste Peneau
44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 mars 2025
date des débats : 27 mars 2025
délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 25/00429 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQJ

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Madame [W] [V] + préfecture
Copie dossier
[W] [V] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes, 74 boulevard Auguste Peneau (porte n°163, escalier n°1, étage n°6).

Par exploit du 21 octobre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[W] [V], citée à un tiers présent à domicile, ne comparaît pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 772,78 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 28 juin 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 29 août 2024 ;

Dis qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

La condamne à payer à la SA ICF ATLANTIQUE 2.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21 mars 2025 ;

La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 21 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;
Condamne [W] [V] aux dépens.

Le greffier Le juge

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