TJ 84007, 19 août 2025, RG 24/01050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXEV
Chambre : 1 - Section : 4
Minute N° : 25/00043
copies délivrées le 19 Août 2025
à Me COSTE, M. [H], Me DEGIRMENCI, PR, TAE, BODACC, TP, Me [J]
JUGEMENT DU 19 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le tribunal
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Constate la cessation des paiements de M. [L] [H] ;
En fixe provisoirement la date au 26 mars 2024;
Déboute M. [H] de sa demande de modification du plan de redressement arrêté par jugement du 26 octobre 2021;
Décide la résolution de ce plan de redressement ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [H] ;
Autorise M. [H] à poursuivre son activité pour une durée de 3 mois, cette durée pouvant être prolongée à la demande du ministère public ;
Nomme la SELARL [J] [P], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
Désigne Mme [U] [E] ou son suppléant en qualité de juge commissaire pour connaître de la procédure ;
Désigne Maître [F] [D], commissaire-priseur judiciaire, aux fins si nécessaire de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur visés à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 25 mai 2027 à 9h00 Salle E ;
Dit que cette mention vaut convocation des parties ;
Ordonne les significations et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Greffière La Présidente
Le présent jugement a été signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, et par Madame Mariama DIALLO, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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