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TJ 57672, 20 août 2025, RG 25/01153


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Date
20/08/2025
Numéro
25/01153
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
68a62ee01abbd5bba7da68d9

Texte de la décision

2,297 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I - RG 25/01153 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6BH
Minute n°2025/450

JUGEMENT DU 20 AOÛT 2025

DEMANDEUR :

Madame [D] [C] [Z],
demeurant 268 rue de Fontoy - 57440 ANGEVILLERS,
représentée par Maître Simone GANGLOFF, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. E3 AUTO,
demeurant 08 Rue Richard Wagner - 57645 OGY MONTOIS FLANVILLE,
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


* *

*

Vu le jugement (Minute 2025/449) rendu le 18 août 2025 par le Tribunal Judiciaire de Thionville dans l’instance portant la référence RG 25/00969 ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU QUE le jugement rendu le 18 août 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué “CONDAMNE la SARL DAR OF CAR à payer à Madame [D] [C] [Z]” dans le dispositif de la décision au lieu de “CONDAMNE la SASU E3 AUTO à payer à Madame [D] [C] [Z]”;

ATTENDU qu’il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

RECTIFIE le jugement (Minute 2025/449) rendu le 18 août 2025 par le Tribunal Judiciaire de Thionville dans l’instance portant la référence RG 25/00969 ;

DIT qu’il convient de lire, dans le dispositif de la décision, “CONDAMNE la SASU E3 AUTO à payer à Madame [D] [C] [Z]” en lieu et place de “CONDAMNE la SARL DAR OF CAR à payer à Madame [D] [C] [Z]” ;

DIT que la rectification ainsi ordonnée sera mentionnée en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt Août deux mil vingt cinq par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, La Présidente,

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