TJ 72181, 21 mai 2025, RG 23/00317
Vérifier : TJ 72181, 21 mai 2025, RG 23/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00254
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 23/00317
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H2DR
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [E] [X]
/
SARTHE AUTONOMIE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 21 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [E] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [C], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 21 mai 2025,
Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [X] a déposé le 15 septembre 2022 auprès de SARTHE AUTONOMIE une demande de droits et de prestations relatives à sa situation de handicap.
En séance du 31 mars 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe lui a refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à compter du 1er octobre 2022, mentionnant dans son courrier envoyé le 4 avril 2023 à la demanderesse, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier du 21 avril 2023, reçu le 22 mai 2023 par SARTHE AUTONOMIE, Madame [E] [X], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé en séance du 02 juin 2023 la décision de refus.
.../...
- 2 -
Madame [E] [X] a saisi la présente juridiction, par requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, d’une demande d’annulation de la décision lui refusant l’octroi de l’AAH et sollicitant le versement de cette prestation.
Par jugements rendus le 14 février 2024 et le 12 juin 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Madame [E] [X] confiée au Docteur [K] [Y] et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 décembre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience le 12 mars 2025.
A cette date, Madame [E] [X] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH à compter du 1er octobre 2022 et ce sans limitation de durée. Elle soulève avoir plusieurs pathologies (migraines, vertiges, kystes, prothèse, algodystrophie, lombalgies) et avoir subi de nombreuses opérations aggravant ses douleurs. Elle soutient qu’en raison de douleurs insupportables, empirant de jour en jour, elle reste continuellement allongée, et ne peut tenir la position debout ou assise ni reprendre une activité professionnelle, ni conduire. Elle soutient qu’elle est suivie par un centre anti-douleurs et prend quotidiennement de nombreux antalgiques à l’origine d’effets secondaires (maux de tête, vertiges, somnolence). Elle considère que son état de santé dégradé depuis septembre 2022 ainsi que les effets secondaires des traitements justifient un taux d’incapacité de 50 % au moins, ainsi qu’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
SARTHE AUTONOMIE, reprenant ses conclusions, a sollicité la confirmation de la décision de la CDAPH du 02 juin 2023 rejetant la demande d’AAH. Elle se rapporte aux conclusions du Docteur [K] [Y], expert désigné, au motif que les difficultés de santé que présente Madame [E] [X] ne suffisent pas à caractériser un taux d’incapacité de 50 % au moins, dans la mesure où elle conserve son autonomie pour la réalisation des actes de la vie courante visés par le guide-barème (annexe 2-4 du CASF).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale complétés par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, l’Allocation aux Adultes Handicapés est versée à toute personne qui :
- soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
- soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
.../...
- 3 -
Le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % que revendique Madame [E] [X] correspond à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Le guide-barème prévu à l’annexe 2-4 du CASF prévoit concernant les déficiences du tronc :
Une déficience modérée (taux 20 % - 40 %) : déficience ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. (exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.)
Une déficience importante (taux 50 % - 75 %) : déficience ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. (exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.)
En l’espèce, Madame [E] [X] verse au soutien de sa demande de nombreux éléments médicaux qui font état d’un nombre important d’antécédents : ostéochondrite de la hanche droite en 1976, thrombose veineuse au MS G suite à une chirurgie, opération de prothèse discale en 2012 avec douleurs persistantes dans les suites (algodystrophie), un suivi au Centre [4], une tentative d’implantation d’un neurostimulateur et une arthrodèse avec greffe osseuse en 2020. Madame [E] [X] souffre d’un état dégénératif du rachis lombaire. Elle souffre de lombalgies chroniques mécaniques sans déficit neurologique.
Il n’est pas contesté que ces pathologies entraînent chez Madame [E] [X] d’importantes douleurs. Elle suit un lourd traitement médical composé de nombreux et puissants antalgiques, ayant de multiples effets secondaires sur son état de santé (céphalées, vertiges, somnolence). Par ailleurs, elle est suivie par un centre anti-douleurs.
Les comptes rendus médicaux de Madame [E] [X] confirment qu’elle souffre de lombalgies et de céphalées. Cependant, il en ressort que les résultats d’examens sont normaux et que les médecins sont dans l’impasse face à ses douleurs. Dès l’année 2018, le Docteur [Z] des Hôpitaux de [Localité 5] a indiqué être dans « l’impasse avec la patiente qui a des douleurs lombo-radiculaires sans trouver de choses majeures à traiter ». Il ne pense pas qu’il y ait de chirurgie miraculeuse pour elle. A compter de 2018, la patiente est prise en charge pour de la rééducation par le Centre [4]. Selon leurs comptes rendus, la patiente ne souffre d’aucun déficit sensitif ou moteur aux membres inférieurs.
.../...
- 4 -
Ils indiquent que la prise en charge rééducative n’a pas permis d’améliorer la symptomatologie douloureuse et que même si elle a récupéré en souplesse et endurance musculaire, la mise au repos par un corset fermé a malheureusement presque aggravé la douleur. Par la suite, leur compte-rendu en date du 23 mai 2019, fait état d’une résistance au traitement de la douleur par hypnose et par infiltration, et décrit des douleurs lombaires basses qui augmentent au cours de la journée. Le centre précise être dans l’impasse thérapeutique sur les douleurs qui sont relativement invalidantes pour son activité professionnelle. En 2021, il ressort de la consultation au centre anti-douleurs que Madame [E] [X] présente une raideur lombaire modérée, mais ne présente aucune anomalie neurologique et n’a pas de trouble de l’équilibre ni de la marche. Enfin, en juillet 2022, il ressort du compte rendu d’hospitalisation que le scanner lombo-sacré n’a mis en évidence aucune anomalie, son état clinique s’est amélioré, et la patiente se mobilisant mieux, et étant moins douloureuse a pu quitter l’hôpital avec pour conseil médical la reprise d’une activité quotidienne.
Concernant les céphalées causées par les douleurs lombaires, il ressort d’une hospitalisation de septembre 2016 que les bilans biologique et d’imagerie sont normaux, les douleurs ont été soignées par une prise de médicaments. De même, lors d’une hospitalisation en 2021, les examens neurologiques (scanner cérébral) sont sans anomalie. Similairement, en 2022, il ne ressort de l’IRM cérébrale aucune anomalie expliquant la symptomatologie.
Par ailleurs, Madame [E] [X] verse également des éléments médicaux démontrant qu’elle souffre d’un kyste thyroïdien et de grosseurs mammaires. Néanmoins, d’une part, il ressort des comptes rendus médicaux que le kyste thyroïdien détecté en 2021 a subi une cytoponction dès 2022 dont les résultats sont rassurants, et une simple surveillance sans traitement est mise en place. De même, le nodule mammaire détecté en novembre 2022 après la demande auprès de la MDPH est bénin, sans anomalie et une simple surveillance est proposée. D’autre part, le Docteur [Y], expert désigné, précise que ces pathologies n’entrent pas dans le champ du barème du taux d’incapacité.
Selon Madame [E] [X], son état s’est dégradé après septembre 2022. C’est ce qui ressort du certificat de son médecin généraliste en mai 2023, celui-ci décrivant des atteintes fonctionnelles. Cependant, ces atteintes apparaissent après la demande auprès de la MDPH en septembre 2022.
Dans cette demande d’AAH, Madame [E] [X] précise avoir un quotidien de plus en plus compliqué avec des douleurs intenses et constantes, ne plus pouvoir marcher ni pratiquer d’exercice. Elle exprime des besoins pour sa vie à domicile (hygiène corporelle, s’habiller, faire les courses, entretien du logement), pour se déplacer (utiliser un véhicule) ainsi que pour assurer un revenu minimum. Néanmoins, en septembre 2022, à la date de la demande d’AAH, le certificat médical de son médecin généraliste indique que Madame [E] [X], parvient à marcher sans difficulté mais dispose d’un périmètre de marche de 100 mètres nécessitant des pauses et un accompagnement en extérieur. Ce certificat précise que la demanderesse parvient avec difficulté mais sans aide à faire les courses, préparer le repas, faire sa toilette et s’habiller et qu’elle nécessite une aide seulement pour les tâches ménagères. L’ensemble des autres activités est réalisé sans difficulté. Par ailleurs, le médecin évoque des retentissements sur la vie relationnelle, sociale et familiale sans en donner de précision.
.../...
- 5 -
Concernant les retentissements professionnels, le médecin n’en mentionne pas. Dans sa demande auprès de la MDPH, Madame [E] [X] indique percevoir une pension d’invalidité de 2ème catégorie et est reconnue travailleur handicapé depuis 2018. Elle indique également être conjoint collaborateur non rémunéré dans un emploi non adapté à ses souffrances. Elle ne peut plus réaliser les tâches quotidiennes. Cependant, Madame [E] [X] n’a fait aucune démarche pour une orientation vers un emploi adapté. De même, elle n’a pas cessé son activité professionnelle du fait de ses pathologies et ses souffrances mais pour des raisons liées à son activité (non reconduction de bail).
Dans son rapport d’expertise rendu le 27 janvier 2025, le Docteur [Y] indique que Madame [E] [X] souffre d’un état dégénératif du rachis lombaire dont l’évolution s’est faite vers la pérennisation des lombalgies nécessitant une prise d’antalgiques mais n’empêchant pas la réalisation des tâches quotidiennes de la vie de façon autonome, avec une certaine pénibilité en lien avec les douleurs, sauf pour les courses. Ainsi, il conclut qu’à la date du 15 septembre 2022, bien que la symptomatologie soit handicapante, il s’agit d’une symptomatologie douloureuse isolée qui selon les critères du barème de la MDPH ne permet pas de dépasser le taux de 50 %.
Il ressort des éléments décrits que Madame [E] [X] présente des lombalgies chroniques sans raideur importante et conserve une autonomie individuelle à la réalisation de la quasi-totalité des activités de la vie quotidienne. Elle présente ainsi une déficience ayant un retentissement modéré dont il n’est pas démontré qu’il entrave sa vie au quotidien au point de devoir procéder à des aménagements ou devoir solliciter une aide pour la réalisation des actes.
Dès lors, le taux d’incapacité de Madame [E] [X] a justement été évalué comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH.
Madame [E] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’octroi de l’AAH et la décision de la CDAPH du 02 juin 2023 rejetant cette demande sera confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2022 et ce sans limitation de durée ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 02 juin 2023 de refus d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [E] [X] ;
.../...
- 6 -
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.