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TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00114


Vérifier : TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/00114
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634071abbd5bba7dab5e7

Texte de la décision

12,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00318
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00114
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICIJ
Code NAC : 88L

AFFAIRE :
Madame [A] [G]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [N], secrétaire générale et juriste de la [Adresse 2], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [I] [B], Attachée de justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juin 2025,

Ce jour, 18 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [G], salariée intérimaire de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 08 septembre 2021 alors qu’elle était mise à disposition de la société [2]. En distribuant le courrier, son vélo à assistance électrique a basculé et l’a fait chuter. Elle a présenté une fracture du poignet gauche.

La CPAM a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.

L’état de santé de Madame [A] [G] a été consolidé le 13 juin 2023 avec séquelles indemnisables.

Suivant décision du 04 août 2023, la CPAM a notifié à Madame [A] [G] une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5 % et lui allouant une indemnité en capital à la date du 14 juin 2023.
.../...
- 2 -

Madame [A] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en séance du 11 janvier 2024, a confirmé la décision.

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [A] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de contestation du taux d’IPP de 5 % lui ayant été attribué.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 04 février 2025, Madame [A] [G] a demandé au tribunal de :
- fixer son taux d’IPP à 17 % dont 5 % de coefficient professionnel au titre de la limitation fonctionnelle et des douleurs persistantes de son poignet gauche,
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant un taux d’IPP de 5 %,
- débouter la CPAM de la Sarthe de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
- condamner la CPAM de la Sarthe au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’incapacité et dont les frais seront à la charge de la CPAM.

Elle fait valoir que le taux médical a été sous-évalué au regard de ses séquelles constituées par une limitation fonctionnelle du poignet gauche et une atteinte de la pronation de la main gauche et du barème indicatif d’invalidité. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du Docteur [K] qui conclut à un taux médical d’incapacité de 12 %. Elle demande l’ajout d’un coefficient professionnel de 5 % en exposant qu’elle ne pouvait pas reprendre de missions d’intérim dans l’industrie selon le médecin du travail et qu’elle n’a pas retrouvé de travail depuis l’accident.

Conformément à ses dernières écritures reçues le 24 mars 2025, la CPAM de la Sarthe, a sollicité la confirmation de sa décision attribuant un taux d’IPP de 5 % à Madame [A] [G] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 08 septembre 2021 et le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [A] [G].
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de l’accident du 08 septembre 2021.

Sur le taux médical, elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé ce taux en ayant pris en compte le recours de Madame [A] [G], le rapport médical d’évaluation du médecin conseil ainsi que le rapport d’expertise amiable du Docteur [K]. Elle considère que le taux retenu est justifié par les données de l’examen clinique et du traitement post consolidation. Si le tribunal estimait que le taux médical de 5 % n’est pas justifié, elle a demandé qu’une expertise soit ordonnée.

Sur le taux professionnel, elle fait valoir que Madame [A] [G] n’a ni été déclarée inapte, ni licenciée, qu’elle justifie pas de réduction de sa capacité de travail et que les restrictions évoquées par le médecin du travail ne permettent pas de fixer un taux professionnel.

.../...
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MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité”.

L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail”.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour les blocage et limitation des mouvements des articulations du poignet :

.../...
- 4 -

A titre liminaire, il sera rappelé que le barème n’est, comme son intitulé l’indique, qu’ « indicatif ».

En l’espèce, le taux médical d’IPP de 5 % avait été fixé au vu des conclusions médicales suivantes « droitière présentant une gêne fonctionnelle douloureuse persistante du poignet gauche. Limitation partielle de l’ensemble des mouvements du poignet gauche, les amplitudes articulaires favorables étant conservées, après traitement chirurgical ».

Le certificat médical final du 13 juin 2023 fait état de « trouble de la motricité, raideur et faiblesse du poignet gauche et des 4ème et 5ème doigts suite à ténolyse et plastie tendineuses ».

Le rapport de la CMRA reprend comme suit les résultats de l’examen pratiqué par le médecin conseil le 07 juillet 2023 :
- douleur du bord ulnaire du poignet gauche,
- pronosupination normale et symétrique,
- légère limitation des amplitudes du poignet gauche :
Flexion à 60° à gauche et 80° à droite,
Extension active à 60° à gauche et 70° à droite,
Inclinaison radiale à 10° à gauche et 15° à droite,
Inclinaison cubitale à 25° à gauche et 30° à droite,
- pinces pulpo-pulpaires et différentes prises réalisées,
- force de serrage à 2kg à gauche et 5 kg à droite.

Madame [A] [G] reproche l’absence de prise en compte de l’atteinte à la pronation de la main gauche. Or, l’examen médical pratiqué a montré que la pronosupination était normale. Si l’examen mentionne une gêne, il ne peut en être déduit l’existence d’une limitation fonctionnelle. C’est donc à juste titre que la CPAM n’a pas retenu d’atteinte de la pronosupination et n’a pas fixé de taux d’incapacité spécifique.

Quant aux mouvements du poignet, l’examen médical montre des limitations avec des mesures d’amplitude en deçà des mesures normales. Le taux de 10 % envisagé dans le barème concerne le blocage du poignet non dominant. En présence de limitations, et non de blocage du poignet non dominant de Madame [A] [G], la CPAM a pu fixer un taux médical d’incapacité de 5 %.

Les conclusions du rapport du Docteur [K] apparaissent peu probantes en ce qu’il est fait état d’une absence de limitation des mouvements du poignet dans les mouvements autres que la pronosupination alors que les résultats de l’examen médical pratiqué font état de l’inverse. Le rapport du Docteur [K] a été réalisé sur une étude sur pièces du dossier. Il ne permet pas de remettre en cause l’évaluation faite du taux d’incapacité de Madame [A] [G].

Le taux médical de 5 % d’incapacité retenu sera confirmé, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.

Quant au coefficient professionnel, Madame [A] [G] justifie de préconisations de la médecine du travail du 18 septembre 2023. Il est proposé des mesures individuelles de limitation de tous les mouvements de prono-supination du poignet gauche et de limitation de port de charge ponctuelle manuel à 5 kg.

Le médecin du travail n’a pas conclu à une inaptitude puisqu’il émet des préconisations et liste des emplois possibles d’agent administratif, d’agent de fabrication et de facteur.
.../...
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Il ne peut être considéré que les limitations de mouvements du poignet gauche ont fait perdre à Madame [A] [G] son emploi et l’empêchent d’en retrouver un autre alors qu’elle était en intérim, ne justifie pas de son ancienneté ni du déroulement de sa carrière professionnelle. D’autres facteurs, y compris l’âge, peuvent expliquer son absence actuelle d’activité professionnelle. Les séquelles de l’accident de travail peuvent limiter les capacités de Madame [A] [G] à retrouver un emploi mais ne les obèrent pas totalement.

Au vu de l’âge de Madame [A] [G] lors de la consolidation (57 ans) et du taux d’incapacité retenu (5 %), un coefficient professionnel de 2 % est justifié et sera ajouté au taux médical d’IPP.

La décision du 04 août 2023 de la CPAM de la Sarthe attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % à Madame [A] [G] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 08 septembre 2021 sera ainsi infirmée et un taux global d’incapacité de 7 % sera fixé, en maintenant le taux médical de 5 % et en y ajoutant un coefficient professionnel de 2 %.

Le recours de Madame [A] [G] étant partiellement accueilli, la CPAM de la Sarthe sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En équité et au vu de la situation économique des parties, la CPAM gérant des deniers publics, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [G] sera déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

INFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 04 août 2023, confirmée par la commission médicale de recours amiable, attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % à Madame [A] [G] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 08 septembre 2021 ;

FIXE à 7 %, dont 2 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente de Madame [A] [G] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 08 septembre 2021 ;

DÉBOUTE Madame [A] [G] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs ;

CONDAMNE la CPAM de la Sarthe au paiement des dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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