TJ 72181, 21 mai 2025, RG 22/00435
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00255
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 22/00435
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYO
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salarié : M. [X] [G])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 21 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
Office Public de l’Habitat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [I], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président,
statuant en formation incomplète en application des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 21 mai 2025,
Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [X], salarié de la société [4], a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe le 08 septembre 2021 d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « Syndrome anxio-dépressif réactionnel » accompagnée d'un certificat médical initial du 19 février 2021 mentionnant la même pathologie.
Après avoir procédé à l'instruction du dossier de Monsieur [G] [X] et s'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM de la Sarthe a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui a rendu un avis favorable.
La caisse a notifié à l'assuré et à son employeur, le 03 mai 2022, une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
.../...
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Par courriers du 04 juillet 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi que la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’IPP prévisible de 25 % attribué à Monsieur [G] [X].
Par courrier du 20 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente pour connaître du recours dont elle avait été saisie.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans les délais impartis, la société [4], considérant se trouver face à une décision implicite de rejet, a saisi de sa contestation la présente juridiction par requête reçue le 07 novembre 2022 au greffe.
En séance du 03 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 03 mai 2022 de la CPAM.
La société [4] a saisi la présente juridiction d’une contestation à l’encontre de cette décision explicite de rejet par requête reçue le 27 décembre 2022 au greffe.
Suivant jugement du 03 mai 2024, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe du 03 mai 2022 tirée du non-respect du contradictoire,
avant dire droit sur la demande d’inopposabilité pour absence de taux prévisible de 25 % s’agissant d’une maladie professionnelle “hors tableau” :
- ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [C] [Y] avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [G] [X] en se plaçant au 28 décembre 2021, date de rédaction de la concertation médico-administrative maladie,
- fixé à la somme de 400 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la société [4] devra consigner à la Régie,
- condamné la société [4] à prendre en charge de manière définitive le surcoût de l’expertise judiciaire ordonnée,
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 06 novembre 2024.
La CPAM a saisi le Premier Président de la Cour d’Appel d’ANGERS aux fins d’être autorisée à former appel du jugement en ce qu’il ordonnait une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 23 juillet 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel d’ANGERS a rejeté cette demande.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 octobre 2024.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l'audience du 12 mars 2025.
Conformément à ses dernières conclusions, la société [4] a demandé d’annuler la décision implicite née le 05 septembre 2022 et la décision explicite prise le 03 novembre 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM et de lui déclarer inopposable la décision du 03 mai 2022 de la CPAM de la Sarthe portant prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] [X]. .../...
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A titre subsidiaire, elle a demandé de :
- ordonner avant dire droit la saisine pour avis d’un autre CRRMP que celui saisi par la CPAM,
- juger que la maladie n’a pas de caractère professionnel,
- annuler la décision implicite née le 05 septembre 2022 et la décision explicite prise le 03 novembre 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM,
- lui déclarer inopposable la décision du 03 mai 2022 de la CPAM de la Sarthe portant prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] [X].
Elle indique que le taux d’IPP prévisible, provisoire et distinct du taux d’IPP définitif, doit pouvoir être contesté par l’employeur. Elle fait valoir que l’expert judiciaire conclut qu’un taux d’IPP supérieur à 25 % ne paraît pas médicalement justifié à la date du 28 décembre 2021 et sur la base de l’entier dossier, comme requis par la mission fixée. Elle conteste l’évaluation du taux d’IPP prévisible faite par le médecin-conseil de la CPAM qui ne s’est fondé que sur les arrêts de travail alors que tous les critères de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Elle considère qu’en présence d’un taux prévisible d’IPP inférieur à 25 %, la CPAM ne pouvait pas transmettre le dossier au CRRMP. Elle en déduit que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [G] [X] est infondée et donc lui être déclarée inopposable.
Subsidiairement, elle rappelle que la saisine d’un autre CRRMP s’impose en cas de contestation de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les conditions de la maladie professionnelle, elle rappelle que la preuve de l’existence d’un lien essentiel et direct avec le travail habituel du salarié pèse sur la CPAM dans ses rapports avec l’employeur et que cette preuve ne peut reposer que sur les seuls dires du salarié. Elle considère que l’avis du CRRMP repose sur des considérations impropres à caractériser le lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie et le travail de l’intéressé, ce qui ne permet pas la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et doit donc conduire à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
Elle retient que la maladie de Monsieur [G] [X] n’avait pas pour origine des difficultés professionnelles mais résulte de son refus délibéré de se conformer à toute décision de l’employeur lui déplaisant.
Conformément à ses dernières conclusions, la CPAM de la Sarthe a demandé de :
- écarter le rapport d’expertise du Docteur [C] [Y],
- confirmer le bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] [X] du 19 février 2021 et la dire opposable à la société [4],
- débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé de désigner avant dire droit un CRRMP d’une région limitrophe aux fins d’avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [G] [X] et son activité professionnelle au sein de la société [4].
Elle fait valoir que le taux d’IPP prévisible est fixé par le médecin-conseil au moment de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle à la seule vue de l’historique des arrêts de travail. Elle considère que l’appréciation de l’expert a nécessairement été différente puisqu’il s’est prononcé plusieurs années après les faits en ayant connaissance de l’historique du dossier. Elle rappelle que le taux d’IPP prévisible est habituellement plus élevé que le taux d’IPP fixé lors de la consolidation.
.../...
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Au vu des éléments dont disposait le médecin-conseil lors de la déclaration de maladie, elle considère que le taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % était justifié d’autant que le taux d’IPP définitif a été fixé à 18 % à la consolidation prononcée le 29 février 2024.
Elle rappelle que le taux d’IPP prévisible est évalué par le service de contrôle médical, qu’il n'est pas notifié à l’employeur, qu’il ne peut donner lieu à recours de l’employeur, que ce dernier ne peut que demander la désignation d’un second CRRMP lors de la notification de la décision de prise en charge. Elle considère que, sur la base de la mention d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % sur la fiche colloque médico-administrative du 28 décembre 2021, sa décision de transmettre le dossier pour avis au CRRMP était justifiée.
Sur le fond, elle rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à elle et qu’en cas de contestation des conditions de prise en charge de la maladie, le tribunal doit désigner un CRRMP d’une région limitrophe aux fins de nouvel avis en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
L’article R. 461-8 précise que le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
.../...
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En l’espèce, quand bien même le taux d’IPP prévisible est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, une expertise médicale a été ordonnée par ce tribunal au vu d’une difficulté d’ordre médical tenant à l’absence d’éléments médicaux explicitant le taux d’au moins 25 % retenu. Le tribunal a également retenu que l’appréciation de ce taux était en tout état de cause de nature à faire grief à l'employeur puisque de ce taux dépend ou non la saisine du CRRMP dont l'avis est déterminant pour caractériser le lien entre le travail habituel de l'assuré et sa pathologie.
L’ordonnance de référé du 23 juillet 2024 a précisé que la société [4] apparaissait légitime « dans (ces) circonstances de fait » de contester le taux d’IPP prévisible dès lors que son évaluation conditionne la suite de la procédure de reconnaissance professionnelle de la maladie.
Pour ces motifs qui sont expressément maintenus, la société [4] pouvait contester le taux d’IPP prévisible de 25 % retenu par la CPAM ouvrant la saisine du CRRMP.
La mission confiée à l’expert était d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [G] [X] en se plaçant au 28 décembre 2021, date de rédaction de la concertation médico-administrative maladie.
Dans son rapport, l’expert s’appuie sur les arrêts de travail prescrits par le Docteur [Z] ainsi que sur l’enquête réalisée par la CPAM qui est antérieure à la concertation médico-administrative. L’expert n’a pas pris en compte d’éléments postérieurs et il n’y a pas de confusion possible avec le taux d’IPP définitive. Il a tenu compte d'autres éléments que les seuls arrêts de travail et notamment le contexte professionnel, ce qui est conforme aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
L’expert a ainsi relevé qu’un conflit larvé existait entre Monsieur [G] [X], ses collègues et la direction pouvant être à l’origine d’un syndrome de souffrance au travail mais sans être à l’origine d’un état dépressif. Il a également relevé que les arrêts de travail délivrés de février à juin 2021 par le Docteur [Z] l’avaient initialement été pour « maladie ordinaire» avant qu’il établisse un certificat rectificatif retenant un motif professionnel 5 mois plus tard, ce qui est qualifié de surprenant sur le plan éthique.
Au vu de ces éléments, étant précisé que le rapport médical résultant de l’examen clinique de l’assuré par la caisse ne lui a pas été transmis, l’expert a estimé qu’un taux d’IPP prévisible de 10 % lui paraissait médicalement plus justifié.
Placé dans les mêmes conditions que le service du contrôle médical, l’expert judiciaire a estimé un taux d’IPP prévisible très largement inférieur au seuil de 25 %.
La CPAM conteste les conclusions de l’expert judiciaire en s’appuyant sur une note du 08 janvier 2025 de son médecin-conseil indiquant que « compte tenu de l’état médical initial, de la présence d’une thérapeutique majeure et documentée et de l’impact de la maladie tant sur le plan personnel que professionnel, le taux d’IPP prévisible ne pouvait être que supérieur à 25 % ».
Si une marge d’appréciation existe nécessairement, la différence entre le taux de 10 % évalué par l’expert judiciaire et le taux supérieur à 25 % évalué par le service médical de la caisse est particulièrement importante, ce qui pose question.
.../...
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Le médecin-conseil justifie le taux d’au moins 25 % retenu par une « thérapeutique majeure et documentée ». Cet élément est affirmé sans aucune précision ni justificatif. Il est regrettable qu’il n’ait pas été évoqué au cours de l’expertise contradictoire à laquelle le service médical de la caisse était convoqué. Il faut également rappeler que le rapport médical résultant de l’examen clinique de l’assuré par la caisse n’a pas été transmis à l’expert judiciaire.
En l’état, l’existence d’une « thérapeutique majeure et documentée » n’est pas avérée et ne peut être retenue pour justifier d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 %.
Les seuls éléments contradictoirement justifiés sont les arrêts de travail de Monsieur [G] [X] prescrits pour « maladie ordinaire » du 19 février au 25 juin 2021 par le Docteur [Z] postérieurement rectifiés en « maladie professionnelle » dans un contexte de conflit professionnel.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % selon l’appréciation médicale de l’expert judiciaire.
En l’absence d’élément avancé par la CPAM remettant en cause de manière utile l’appréciation de l’expert judiciaire, il sera retenu qu’à la date du 28 décembre 2021, le taux d’IPP prévisible de Monsieur [G] [X] était (largement) inférieur à 25 %.
Le taux minimum de 25 % requis pour la transmission du dossier au CRRMP n’étant pas atteint, ce comité ne pouvait être saisi et la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [G] [X] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Dès lors, la décision du 03 mai 2022 de la CPAM de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [G] [X] sera déclarée inopposable à la société [4] et les décisions implicite née le 05 septembre 2022 et explicite prise le 03 novembre 2022 par la commission de recours amiable de la CPAM seront annulées.
Sur les mesures accessoires :
Le recours de la société [4] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe, partie perdante, à l’exception des frais d’expertise sur lesquels il a déjà été statué par la décision du 03 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la société [4] la décision du 03 mars 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [G] [X] ;
ANNULE la décision implicite née le 05 septembre 2022 et la décision explicite prise le 03 novembre 2022 par la commission de recours amiable de la CPAM ;
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CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens, hors frais d’expertise.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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