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TJ 72181, 28 mai 2025, RG 24/00288


Vérifier : TJ 72181, 28 mai 2025, RG 24/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/00288
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634081abbd5bba7dab5f4

Texte de la décision

18,738 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00279
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00288
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFWA
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [5]
(Salariée : Mme [J] [K])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 28 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 30 avril 2025 et prorogé au 28 mai 2025,

Ce jour, 28 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 septembre 2023, Madame [J] [K], exerçant la profession de journaliste reporteur d’images au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 août 2023 mentionnant « épicondylite droite ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a informé la société [5] de cette déclaration de maladie professionnelle par courrier du 20 septembre 2023 et de l’ouverture d’investigations tout en l’invitant à compléter un questionnaire.

Par décision du 11 janvier 2024, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau 57.

.../...
- 2 -

Par courrier du 27 février 2024, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.

Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision du 11 janvier 2024 de la CPAM de la Sarthe et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025.

Conformément à ses dernières conclusions du 03 mars 2025, la société [5] a demandé l’annulation, sinon la déclaration de son inopposabilité à son égard, de la décision de la CPAM de la Sarthe du 11 janvier 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [K], de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 06 mai 2024 et de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 12 septembre 2024, dans l’hypothèse où elle existerait.
En tout état de cause, elle a sollicité le rejet de toutes les demandes de la CPAM de la Sarthe et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir en premier lieu que la décision de la CPAM ne contient aucune motivation ni en fait, ni en droit, en contrariété avec les dispositions des articles R. 441-18 et L. 115-3 du code de la sécurité sociale et du code des relations entre le public et l’administration ; en second lieu que la décision de la CPAM n’est pas signée de son auteur en contrariété avec les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il n’est pas justifié de la capacité (délégation de pouvoir ou de signature) de l’auteur de la décision.

Au soutien de sa contestation du bien-fondé de la décision de prise en charge, elle fait valoir que les conditions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 ne sont pas réunies dans la mesure où les travaux effectués par Madame [J] [K] n’impliquaient pas la réalisation habituelle de mouvements de préhension, extension ou pronosupination de la main ou de l’avant-bras. Elle relève que les gestes pathogènes n’étaient accomplis qu’à hauteur de 7,5 % du temps ce qui ne peut être considéré comme habituel. Elle reproche à la CPAM de ne s’être fondée que sur les seules déclarations de l’assurée.

Elle a précisé avoir lu dans les conclusions de la CPAM que la commission de recours amiable aurait rendu une décision en séance du 12 septembre 2024. Elle a indiqué n’avoir jamais reçu notification de cette décision.

Reprenant ses conclusions reçues le 04 mars 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [K] du 30 août 2023 et de la dire opposable à la société [5]. Elle a en conséquence sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société [5].

La CPAM conteste toute atteinte aux droits de l’employeur.

.../...
- 3 -

Elle fait valoir qu’aucun texte ne prévoit l’inopposabilité de la décision de prise en charge en cas de défaut de motivation de celle-ci, que la Cour de Cassation estime qu’en cas de défaut de motivation de la décision, l’employeur peut la contester sans délai et relève que la société [5] a pu exercer un recours contre la décision. Elle estime que la décision de prise en charge contient toutes les mentions requises pour répondre à l’exigence de motivation. Sur le défaut de signature, la CPAM fait valoir que la décision est régulière dès lors qu’elle précise la dénomination de l’organisme et du service et qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’une délégation de signature.

La CPAM estime qu’il ressort de l’enquête diligentée, et notamment des deux questionnaires remplis de manière concordante par la salariée et l’employeur, que Madame [J] [K] effectue bien les gestes prévus par le tableau n° 57 qui n’impose aucune durée mais seulement une répétition des mouvements.

Elle s’est opposée à la demande présentée au titre des frais irrépétibles en rappelant son statut spécifique consistant à gérer un service public et donc des deniers publics.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Il sera observé que dans ses dernières conclusions, la CPAM ne fait pas état d’une décision explicite de la commission de recours amiable. Ni la société [5], ni la CPAM de la Sarthe ne communiquent une telle décision.

En l’absence de tout élément, il sera considéré qu’il n’existe pas de décision explicite de la commission de recours amiable mais uniquement une décision implicite de rejet.

Sur la motivation de la décision de la CPAM

L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale prévoit que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. 2ème civ. 12 mars 2015, n° 13-25599, publié au bulletin).

En l’espèce, la décision de la CPAM du 11 janvier 2024 a pour objet « prise en charge d’une maladie professionnelle » et mentionne le nom et le prénom de la salariée, le numéro de dossier, la date de la maladie, désigne la maladie et fait référence au tableau n° 57 ainsi qu’à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
.../...

- 4 -

De plus, cette décision s’inscrit dans le prolongement du courrier du 20 septembre 2023 qui avait avisé la société [5] de la déclaration de maladie professionnelle de Mademoiselle [J] [K] et l’avait informée de la possibilité de consultation des pièces du dossier.

Dans ces conditions, il n’existe aucun doute sur le cadre juridique et factuel dans lequel la décision est intervenue qui est celui de l’instruction d’une maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [K] quant à une épicondylite droite. La décision de la CPAM doit dès lors être considérée comme suffisamment motivée.

Au demeurant, la société [5] a pu contester la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable puis devant cette juridiction. Il s’en déduit qu’elle n’a subi aucune atteinte à ses droits.

Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision sera rejeté.

Sur la signature de la décision de la CPAM

L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

L'omission des mentions prescrites par ledit l'article n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise (Cass. 2ème civ. 11 octobre 2018, n° 17-24327).

Le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (Cass. 2ème civ. 23 janvier 2014, n° 13-12216, publié au bulletin).

En l’espèce, la décision du 11 janvier 2024 mentionne l’organisme qui l’a prise, à savoir la CPAM de la Sarthe, ainsi que son auteur, à savoir Madame [N] [O], correspondant Risques professionnels. La signature de cette dernière n’y figure pas.

Il n’est pas justifié d’une délégation du directeur de la CPAM de la Sarthe au profit de Madame [N] [O].

Le défaut d’apposition de la signature de Madame [N] [O] n’affecte pas la validité de la décision du 11 janvier 2024 dans la mesure où il est incontestable que cette décision a été prise par la CPAM de la Sarthe.

L’éventuel défaut de pouvoir de l’agent de la CPAM ayant pris la décision du 11 janvier 2024 ne rend pas cette décision inopposable à la société [5] qui a gardé la possibilité de la contester, droit qu’elle exerce dans le cadre de la présente instance.

Les moyens tirés de l’absence de signature de la décision et de l’absence de pouvoir de l’agent de la CPAM seront rejetés.

.../...

- 5 -

Sur les conditions relatives à la maladie professionnelle

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »

La maladie déclarée par Madame [J] [K] relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le tableau prévoit les conditions suivantes pour la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie affectant le coude :

La discussion porte uniquement sur la réalisation par Madame [J] [K] des gestes décrits par le tableau étant observé qu’il s’agit d’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée.

En l’espèce, Madame [J] [K] est journaliste reporteur d’images. Elle a été embauchée par la société [5] en 2005. Elle travaille à temps complet, 5 jours par semaine.

Dans son questionnaire, Madame [J] [K] a indiqué que son métier consistait à réaliser des reportages, seule ou accompagnée d’un journaliste rédacteur, à l’extérieur à l’aide d’une caméra. Elle a décrit ses tâches quotidiennes en distinguant celles réalisées au bureau et celles réalisées à l’extérieur. Au bureau, elle travaille sur ordinateur, téléphone et assure la maintenance du matériel de tournage, durant environ 2 heures par jour. Sur le terrain, elle conduit, transporte le matériel vidéo (caméra, trépied, sac, éclairage d’appoint), l’installe, l’utilise et puis le range, durant environ 6 heures par jour. Elle a précisé que la caméra pesait plus de 3 kg, qu’elle portait son poids sur le poignet droit en déséquilibre. Elle a indiqué « surtout » passer du temps aux trajets sur la route.

Elle a également indiqué souffrir de maladies reconnues d’origine professionnelle à l’épaule et au poignet droit et estimé que toutes les articulations de son membre supérieur droit étaient atteintes.

Dans son questionnaire, la société [5] a indiqué que le métier de Madame [J] [K] consistait à examiner des sujets, y compris sur ordinateur, une fois par semaine, définir et préparer le matériel 30 minutes tous les jours, conduire 30 minutes en moyenne par semaine, effectuer la prise de vues sans indication de fréquence.

Elle a précisé que Madame [J] [K] ne portait que la caméra qui est légère, que la caméra était posée sur un trépied pour les tournages, qu’elle ne la portait jamais à l’épaule.

Elle a souligné que Madame [J] [K] faisait l’objet de préconisations médicales la limitant à un tournage par jour, sur un format court de 2 min 30 et limitant ses déplacements à 100 km aller/retour dans la journée.
.../...
- 6 -

Au vu de ses préconisations, la société [5] a ajouté que Madame [J] [K] ne faisait qu’un des deux trajets, l’autre étant réalisé par le journaliste rédacteur qui est en outre chargé du port du trépied.

Il ressort de ces éléments que la description des tâches accomplies par Madame [J] [K] est concordante entre l’employeur et la salariée, à savoir sélectionner des sujets, s’occuper du matériel, se rendre sur les lieux de tournages et effectuer des prises de vue. Des divergences existent sur les modalités d’exécution de ces tâches.

L’une de ces divergences tient au respect des préconisations médicales dont fait l’objet Madame [J] [K]. Selon la fiche d’aptitude de la médecine du travail, les préconisations sont l’utilisation d’une caméra et d’un trépied légers, pas plus de 7 jours de travail d’affilé, pas plus de 8 heures de travail par jour, pas plus de 2 tournages par jour avec une distance parcourue en voiture maximum de 100 km, pas plus d’une heure de tournage depuis une moto, pas de tournages en quad, éviter les tournages en statique de plus d’une heure, partage du temps de trajet avec le rédacteur. Ces préconisations du médecin du travail sont datées du 09 décembre 2023. Elles sont donc postérieures à la déclaration de maladie professionnelle, ce qui induit qu’elles n’étaient pas en vigueur et donc nécessairement non appliquées antérieurement à l’apparition de l’épicondylite droite.

Une autre divergence tient au temps passé pour l’exécution des tâches. Les temps renseignés par la société [5] dans le questionnaire ne sont pas réalistes : en tenant compte d’un choix hebdomadaire de sujets, de 30 minutes par jour de préparation de matériel et de temps de trajet, d’un unique tournage court par jour, il n’est pas justifié d’un emploi à temps complet concernant Madame [J] [K].

La dernière divergence tient à la réalisation des gestes mentionnés au tableau n° 57 au cours des tâches professionnelles. La société [5] a admis que la préparation du matériel impliquait des manipulations d’objet. Néanmoins, le travail sur ordinateur implique également des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main ; de même que le transport et l’installation du matériel sur les lieux de tournage. Ces mouvements sont accomplis quotidiennement par Madame [J] [K] depuis 2005.

Ces constats résultent des questionnaires remplis tant par l’employeur que par la salariée, et ne nécessitaient pas d’enquête complémentaire.

Sans qu’il soit nécessaire que ces gestes constituent l’essentiel de son temps de travail, même si certains gestes sont partagés avec un collègue (conduite, port du trépied), il est établi que Madame [J] [K] accomplit de manière habituelle, au cours de son activité professionnelle, les mouvements décrits au tableau n° 57.

La condition relative aux travaux accomplis a ainsi été considérée comme remplie par la CPAM de la Sarthe à juste titre.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [5] et de lui déclarer opposable la décision de CPAM de la Sarthe du 11 janvier 2024 portant prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [K] au titre du risque professionnel.

.../...

- 7 -

Sur les mesures accessoires

Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [5] en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, la société [5] sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 dudit code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de la société [5] d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe du 11 janvier 2024 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [K] ainsi que de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

DECLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Sarthe du 11 janvier 2024 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par Madame [J] [K] ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens ;

DEBOUTE la société [5] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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