Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00139


Vérifier : TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/00139
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634081abbd5bba7dab60c

Texte de la décision

13,549 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00317
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00139
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICWB
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [1]
(Salarié : M. [B] [X])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA, substitué par Maître Céline DAILLER, avocats au Barreau de LYON,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [V] [P], Attachée de justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juin 2025,

Ce jour, 18 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 octobre 2019, Monsieur [B] [X], salarié de la société [1], a transmis à la CPAM de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinite des épaules – tendinite des coudes ».

Le certificat médical initial du 04 septembre 2019 mentionne « tendinopathie bilatérale des épaules – épicondylite bilatérale ».

Le 06 janvier 2020, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] [X] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». L’état de santé de Monsieur [B] [X] a été déclaré guéri au 07 novembre 2020. Il a déclaré une rechute le 30 mars 2021.

.../...
- 2 -

Par décision du même jour, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [X] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».

Par courrier reçu le 19 octobre 2023, la société [1] a contesté la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [X] en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), concernant les deux maladies professionnelles.

En séance du 30 janvier 2024, la CMRA a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations à la maladie professionnelle du 04 septembre 2019 concernant le coude droit.

Par requête reçue le 21 mars 2024 au greffe, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] [X] au titre de la maladie déclarée le 04 septembre 2019 relative à la tendinopathie du coude droit.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.

Conformément à sa requête introductive d’instance, la société [1] a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces dont les frais seront mis à la charge de la CPAM et de juger inopposables à son égard les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale.

Elle indique qu’une mesure d’expertise médicale peut être ordonnée en cas de doute médical ou factuel sur l’imputabilité des arrêts prescrits et considère que la note de son médecin conseil relevant un état antérieur fait naître une difficulté d’ordre médical. Elle fait valoir que les avis contradictoires du médecin conseil de la CPAM et de son médecin conseil ainsi que l’absence de motivation de la décision de la CMRA font ressortir des difficultés d’ordre médical.

Elle s’appuie sur la note de son médecin conseil et relève :
- la présence de lésions interférentes, Monsieur [B] [X] ayant déclaré plusieurs maladies professionnelles aux épaules et aux coudes,
- l’absence de justification de la décision de consolidation au 07 novembre 2020,
- la longueur des arrêts de travail prescrits pour 214 jours alors que la lésion initiale ne semblait pas présenter de gravité particulière. Seuls les arrêts de travail jusqu’au 04 avril 2020 sont imputables à la maladie déclarée.

Conformément à ses dernières écritures reçues le 16 avril 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [X] au titre de la maladie professionnelle du 04 septembre 2019 (épicondylite droite) et de débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si une expertise médicale était ordonnée, elle a demandé que la mission de l’expert soit de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle. Elle a également demandé que les frais d’expertise soient à la charge de la société [1] sur qui repose la charge de la preuve.

.../...

- 3 -

Elle fait valoir la présomption d’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle qui s’étend pendant toute la durée des arrêts sauf à ce que l’employeur apporte la preuve contraire. Elle rappelle que la durée des soins et arrêts, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction n’est pas de droit et qu’elle ne peut pallier la carence de l’employeur à rapporter la preuve d’un élément remettant en cause la présomption.

Elle indique que les arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à Monsieur [B] [X] jusqu’au 07 novembre 2020, date de guérison, et mentionnaient la même pathologie. Elle fait valoir que la CMRA, composée de deux médecins, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des lésions déclarées à la maladie professionnelle en se fondant sur le dossier médical et sur les observations du Docteur [J], médecin conseil de la société [1]. Elle considère que l’argument relatif à la pluralité de lésions dans le certificat médical initial est inopérant. Elle rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies n’a pas été contestée par la société [1].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité :

Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation ». 

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.

L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.

L’article R. 142-16 du même code prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

.../...

- 4 -

S’il appartient aux juges du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux et s’ils peuvent à cet égard ordonner une mesure d’expertise, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de leur pouvoir souverain d’appréciation.

En l’espèce, le certificat médical initial du 04 septembre 2019, joint à la déclaration de maladie professionnelle, mentionne « tendinite des coudes »
et après instruction, la CPAM a reconnu le caractère professionnel des deux maladies déclarées sous la désignation de tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche.

Monsieur [B] [X] a initialement été placé en arrêt de travail jusqu’au 09 octobre 2019 puis renouvelé de manière continue jusqu’au 07 novembre 2020, ce qui explique la date de guérison retenue. Les arrêts de travail produits mentionnent épicondylite bilatérale ou droite, étant observé qu’une épicondylite bilatérale inclut nécessairement une épicondylite du côté droit. Il y a donc identité de lésions et de symptômes sur les certificats médicaux.

La continuité de lésions et d’arrêts de travail est établie et la présomption d’imputabilité de ces arrêts à la maladie professionnelle affectant le coude droit de Monsieur [B] [X] s’applique.

Le seul fait que l’avis du médecin conseil de l’employeur soit opposé à celui du médecin conseil de la CPAM ne suffit pas à créer une difficulté d’ordre médical si son avis n’est pas estimé pertinent. Il suffirait alors qu’il émette n’importe quel avis pour qu’une expertise soit mise en place, ce qui n’est évidemment pas envisageable.

La note du Docteur [J], médecin conseil de l’employeur, souligne que les arrêts de travail du 02 avril au 07 juillet et du 02 septembre au 07 novembre 2020 ont été motivés par les affections des deux coudes et ne sont donc pas exclusivement imputables à la maladie affectant le coude droit.

Le fait que les arrêts de travail aient été prescrits pour plusieurs pathologies n’emporte pas nécessairement d’incidence. Un arrêt de travail peut avoir plusieurs motifs distincts selon l’état du patient. La seule question pertinente est de savoir si l’existence d’une autre pathologie crée un doute sur l’imputabilité de l’arrêt à la maladie et sur l’existence d’un état antérieur.

Or, l’existence d’une tendinopathie du coude gauche ne peut pas avoir d’incidence sur l’existence de celle du coude droit, les deux membres étant distincts.

La tendinopathie du coude gauche ne peut pas non plus constituer un état antérieur et encore moins une cause étrangère exclusivement à l’origine de la tendinopathie du coude droit.

L’existence de cette autre maladie professionnelle affectant un membre distinct ne peut en aucun cas caractériser une difficulté d’ordre médical sur la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [X] au titre de la maladie professionnelle relative à son coude droit alors que tous les arrêts de travail prescrits faisaient référence à l’épicondylite du coude droit.

La durée des arrêts de travail n’est pas en soi un élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, d’autant que Monsieur [B] [X], âgé de 63 ans, était affecté de deux maladies ce qui est de nature à rendre plus longue sa guérison.
.../...
- 5 -

Au vu la continuité des soins et arrêts de travail et de l’identité du siège de la lésion et des symptômes, les éléments avancés par la société [1], qui ne tiennent qu’à l’existence d’une tendinopathie affectant l’autre coude du salarié, ne viennent pas créer de doute suffisant pour justifier une mesure d’instruction.

En l’état des éléments produits, le tribunal s’estime suffisamment informé et n’estime pas nécessaire une mesure d’instruction qui n’est pas de droit.

La société [1] ne rapporte la preuve d’aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité des lésions et arrêts de travail à la maladie qui a été appliquée à juste titre par la CPAM.

Par conséquent, l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [X] et pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 04 septembre 2019 relative au coude droit, jusqu’à la date de guérison du 07 novembre 2020, sera confirmée et la société [1] sera déboutée de son recours.

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [X] à sa maladie professionnelle du 04 septembre 2019 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » ;

DÉCLARE opposables à la société [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] [X] au titre de la maladie professionnelle du 04 septembre 2019 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes comme indiqué aux motifs.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.