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TJ 72181, 25 juin 2025, RG 23/00086


Vérifier : TJ 72181, 25 juin 2025, RG 23/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
23/00086
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634081abbd5bba7dab612

Texte de la décision

26,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00322
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 23/00086 -
N° Portalis DB2N-W-B7H-HV3D
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [1]
(Salariée : Mme [G] [Q])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 25 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [J] [I], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025 et prorogé au 25 Juin 2025,

Ce jour, 25 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 décembre 2021, Madame [G] [Q], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour mentionnant « tendinite du supra épineux épaule droite ».

Par courrier du 14 février 2022, la CPAM de la Sarthe a informé la société [1] de cette déclaration de maladie professionnelle.

Après instruction, la CPAM a transmis la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ce dont elle a avisé la société [1] par courrier du 10 juin 2022.

.../...

- 2 -

Suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP des Pays de la Loire le 29 septembre 2022, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [G] [Q], par courrier du 05 octobre 2022.

La société [1] a contesté cette décision en saisissant par courrier du 21 novembre 2022 la commission de recours amiable puis, faute de décision rendue dans les délais impartis, en saisissant le Pôle social près le Tribunal judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 1er mars 2023.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 20 janvier 2025, la société [1] a demandé au tribunal de :
- constater que la CPAM ne lui a pas transmis le certificat médical initial en dépit de sa demande,
- constater qu’en dépit de sa demande, la CPAM ne lui a pas offert des modalités de consultation des pièces alternatives à la consultation en ligne des pièces du dossier, tant lors de la clôture de l’instruction que préalablement à la saisine du CRRMP,
- constater que la CPAM n’a pas respecté à son égard les dispositions relatives aux délais de mise à disposition et d’enrichissement du dossier dans la perspective de la saisine du CRRMP,
- constater que dans la perspective de la transmission du dossier au CRRMP, la CPAM n’a pas donné suite à sa demande de prendre connaissance des éléments couverts par le secret médical,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [Q].

Elle fait valoir en premier lieu que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information relative à la date de première constatation médicale en l’absence d’envoi du certificat médical initial du 1er octobre 2021 malgré sa demande formulée par courrier du 25 mars 2022, en contrariété avec les dispositions de l’article R. 461-9 I. du code de la sécurité sociale et la jurisprudence.

En second lieu, elle retient que la CPAM n’a pas rendu effective la mise à disposition des pièces du dossier ce qui est un manquement aux dispositions tant de l’article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale que de l’article R. 461-10 du même code. Elle soutient que ces textes ne prévoient pas de modalités particulières de mise à disposition, que la CPAM n’a pas répondu à sa demande de modalités alternatives au service de consultation en ligne auquel elle ne peut se connecter.

En troisième lieu, elle reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté le délai de mise à disposition du dossier durant 40 jours lors de la transmission du dossier au CRRMP, en contrariété avec les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’elle a reçu le courrier le 14 juin 2022 alors que le délai de consultation et d’enrichissement du dossier expirait le 10 juillet 2022 et le délai de consultation le 21 juillet 2022.

En quatrième lieu, elle reproche l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail et du médecin conseil de la CPAM en dépit de sa demande en contrariété avec les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle considère que le courrier adressé par la CPAM à l’assuré pour obtenir le nom de son médecin traitant était informatif et a été envoyé avant sa demande, ce qui ne permet pas de justifier de diligences suffisantes pour lui donner accès aux pièces médicales du dossier.
.../...

- 3 -

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 21 janvier 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de constater que les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies, de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [G] [Q] du 1er octobre 2021 et de la dire opposable à la société [1]. Elle a également sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société [1].

La CPAM conteste tout manquement au principe du contradictoire en faisant valoir qu’elle a bien adressé à la société [1] le certificat médical initial lors de l’envoi du 14 février 2022 de la déclaration de maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale. Elle justifie de l’envoi des documents requis qui représentaient 20 pages et considère qu’il appartient au destinataire de rapporter la preuve du contenu du pli postal. Elle fait valoir que la société [1] opère une confusion entre le certificat médical initial qui lui a bien été communiqué et la date de première constatation médicale. Elle rappelle que la caisse n’est pas tenue de communiquer le certificat médical établissant la date de première constatation médicale.

Sur l’offre de consultation du dossier, la CPAM a rappelé avoir mis en place une plateforme en ligne au regard des délais restreints prévus à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et a précisé qu’elle adressait une version papier du dossier sur demande. Elle fait valoir que sa seule obligation est d’informer l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter les pièces du dossier dans ses locaux. Elle considère que la société [1] était pleinement informée des modalités alternatives de consultation du dossier.

Sur le délai de 40 jours, elle fait valoir que le délai global d’instruction de 120 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale s’ouvre à compter de la saisine du CRRMP et que le point de départ du délai doit être le même pour toutes les parties. Elle fait valoir que le délai de 40 jours de jours francs de mise à disposition du dossier à l’employeur se décompose en deux délais, le premier de 30 jours qui permet de compléter le dossier et le second de 10 jours qui permet la consultation et l’émission d’observations par l’employeur. Elle considère que seul le délai de 10 jours garantit le caractère contradictoire de la procédure et est sanctionné d’inopposabilité en cas de non-respect. En l’espèce, la société [1] ayant été informée des différents délais et ayant disposé de manière effective du délai impératif de 10 jours, elle estime qu’aucun manquement n’existe.

Sur l’accès aux pièces médicales du dossier, la CPAM indique avoir sollicité de l’assurée la désignation d’un médecin par courrier recommandé du 10 juin 2022 et que Madame [G] [Q] n’a pas répondu à la demande Elle considère avoir rempli ses obligations et qu’elle était dans l’impossibilité de transmettre les pièces médicales.

Sur l'objectivation par IRM de la pathologie, elle fait valoir que cet examen a été effectué le 07 décembre 2021 et qu’il en est suffisamment justifié par la mention sur la fiche colloque.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
.../...
- 4 -

Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’inopposabilité :

Sur la communication du certificat médical initial :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. »

En l’espèce, la CPAM a adressé un courrier le 14 février 2022 à la société [1] pour l’aviser de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [G] [Q].

Le courrier mentionne la liste des pièces jointes, à savoir 2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’attention du médecin du travail, la copie du certificat médical initial et le questionnaire employeur.

La CPAM justifie de l’envoi de ce courrier constitué de 20 pages, ce qui correspond au volume du courrier et des pièces jointes listées.

La société [1] ne conteste pas avoir reçu le courrier du 14 février 2022 mais indique que le certificat médical initial du 1er octobre 2021 n’y figurait pas.

Il apparaît que la société [1] opère une confusion entre le certificat médical initial, produit aux débats, daté du 07 décembre 2021, soit le même jour que la déclaration de maladie professionnelle, et la date de première constatation médicale qui a été reportée au 1er octobre 2021.

Or, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise à l’exigence de communication à l’employeur prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.

L’envoi du 14 février 2022 de la CPAM, que la société [1] a bien reçu, contenait le certificat médical initial du 07 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 précité. La CPAM n’avait pas à communiquer le document caractérisant la date de première constatation médicale au 1er octobre 2021 à la société [1].

En l’absence de manquement de la CPAM à son obligation d’information, il ne saurait donc y avoir inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe sur ce chef.

.../...

- 5 -

Sur l’offre de consultation du dossier :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

« III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Cet article impose que le dossier soit « à disposition » de l’employeur afin qu’il puisse formuler des observations.

En l’espèce, la CPAM a avisé la société [1] par courrier du 14 février 2022 de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [G] [Q] et du lancement des investigations. Ce courrier a demandé à l’employeur de compléter sous 30 jours le questionnaire en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui a précisé le délai de consultation et d’observation et la date maximum à laquelle la décision devra être rendue.

Par courrier du 10 juin 2022, la CPAM a avisé la société [1] de la transmission du dossier au CRRMP, lui a indiqué que le dossier pouvait être consulté et complété en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui a précisé les nouveaux délais de consultation et d’observation et la date maximum à laquelle la décision devra être rendue.

Dans un encart en bas de page, chacun des deux courriers précise en cas d’absence de possibilité de connexion au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » qu’il est possible de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire et de prendre rendez-vous en ligne en appelant le 3679.

Par courrier du 25 mars 2022, la société [1] a accusé réception du courrier de la CPAM du 14 février 2022, a indiqué ne pas utiliser le site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » et a demandé que des modalités alternatives de consultation des pièces du dossier lui soient précisées.

Ce courrier précise « Nous avons bien pris note de la possibilité de nous rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de notre compte en ligne pour nous permettre le remplissage de notre questionnaire et la consultation des pièces du dossier. »

La société [1] ne peut sans contradiction demander des modalités alternatives de consultation et indiquer avoir pris note de la possibilité de se rendre en point d’accueil pour consulter les pièces du dossier.

.../...

- 6 -

Si la CPAM n’a pas répondu expressément à ce courrier de la société [1], il ne lui était pas nécessaire de le faire puisque que la société [1] était déjà avisée de manière effective de la mise à sa disposition du dossier sur le site internet dédié et des possibilités de se rendre en point d’accueil et de prendre rendez-vous en ligne en appelant le 3679, c’est-à-dire du mode principal de consultation du dossier et de modalités alternatives de consultation.

Par ces modalités, la CPAM a assuré l’effectivité de son offre de consultation et rempli son obligation de mise à disposition du dossier au profit de l’employeur. Il importe peu que la société [1] ait utilisé de manière effective ou non ces modalités de consultation qui étaient à sa disposition.

Aucun manquement au principe du contradictoire sur le fondement de l’article R. 461-9 III. n’est établi et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge du 05 octobre 2022 n’est encourue de ce chef.

Sur les délais de consultation du dossier :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

.../...

- 7 -

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.

En l’espèce, la société [1] a reçu le 14 juin 2022 (date de son tampon) le courrier recommandé du 10 juin 2022 de la CPAM l’avisant de la transmission du dossier au CRRMP et l’informant des dates d’échéance des différentes phases de la procédure : consultation et enrichissement du dossier jusqu’au 10 juillet 2022, émission d’observations jusqu’au 21 juillet 2022 et décision finale au plus tard le 10 octobre 2022.

La société [1] a disposé d’un délai de 30 jours, entre le 10 juin 2022, date de saisine du CRRMP par la caisse qui doit être retenue comme point de départ du délai, et le 10 juillet 2022. Elle a également disposé d’un délai plein de 10 jours francs, entre le 10 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, pour consulter le dossier complet et présenter des observations.

L’obligation incombant à la CPAM de mettre à la disposition de l’employeur le dossier durant 40 jours francs et d’assurer à l’employeur un délai de 10 jours francs de consultation et formulation d'observations a ainsi été respectée.

Aucun manquement au principe du contradictoire sur le fondement de l’article R. 461-10 n’est établi et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge du 06 septembre 2022 n’est encourue de ce chef.

Sur l’accès aux pièces médicales du dossier :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale précise les éléments qui doivent composer le dossier examiné par le CRRMP parmi lesquels figurent l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM.

Cet article prévoit ensuite que « L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. »
.../...

- 8 -

Il appartient à la CPAM d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime.

En l’espèce, la CPAM a adressé deux courriers, par lettre recommandée, le 10 juin 2022 à Madame [G] [Q].

Le premier l’avise de la transmission de son dossier au CRRMP et indique :
« La consultation des pièces médicales de votre employeur n’est possible que par l’intermédiaire du médecin que vous aurez désigné. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu’avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie. »
Ce courrier avise l’assurée du cadre juridique de communication des pièces médicales. Il est informatif.

Le second courrier que Madame [G] [Q] a reçu le 14 juin 2022 (AR signé) indique :
« Votre employeur souhaitera peut-être accéder aux pièces médicales de votre déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail sui ce dernier nous a bien été fourni.
Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, c’est le médecin que vous aurez désigné qui lui communiquera, avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie, le contenu de ces documents.
Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées de votre médecin :
● Dr NOM PRENOM :
● ADRESSE :
● TELEPHONE : »

Il importe peu que ce courrier ait été adressé avant la demande du 16 juin 2022 de la société [1] d’accéder aux pièces médicales. Les délais contraints de la procédure d’instruction et l’absence de dispositions contraires permettent un envoi anticipé.

Le second courrier informe d’abord Madame [G] [Q] de la procédure de communication et de son nécessaire accord pour la communication des pièces médicales, ce qui est parfaitement normal. Il demande ensuite les coordonnées du praticien désigné par retour avec une phrase commençant par « Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées de votre médecin » avec des mentions à remplir sur ces coordonnées.

Cette formule n’évoque pas d’autre alternative à l’envoi des informations demandées et précise les modalités de réponse : par retour de courrier et avec remplissage des informations listées. Elle est explicite et doit être considérée comme suffisamment impérative. Si la CPAM doit justifier de démarches suffisantes pour permettre le respect du contradictoire au profit de l’employeur, elle doit aussi respecter le droit au secret médical de l’assuré et ne peut le contraindre ou employer de termes comminatoires.

Le courrier adressé à Madame [G] [Q] a respecté cet équilibre et constitue une démarche effective et suffisante pour obtenir de l’assurée la désignation d’un médecin pour la communication des pièces médicales comme requis par l’article D. 461-29. Le défaut de réponse de Madame [G] [Q] n’est pas imputable à la CPAM.

Aucun manquement au principe du contradictoire sur le fondement de l’article D. 461-29 n’est établi et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge du 05 octobre 2022 n’est encourue de ce chef.

.../...

- 9 -

* * *

Au final, les quatre moyens d’inopposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée fondés sur le respect de la procédure d’instruction étant rejetés, la décision de la CPAM du 05 octobre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [Q] sera déclarée opposable à la société [1].

Il est à noter que ni dans ses dernières conclusions, ni à l’audience, la société [1] n’a maintenu de demande au titre de l’objectivation de la maladie par IRM. Ce point n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire du MANS - Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 05 octobre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [Q] ;

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision du 05 octobre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [Q] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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