TJ 72181, 4 juin 2025, RG 24/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00288
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 24/00057
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IBEN
Code NAC : 88A
AFFAIRE :
Monsieur [O] [K]
/
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 04 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
DÉFENDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
en présence de Madame [W] [E], Attachée de Justice,
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 Maître QUILICHINI en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 04 juin 2025,
Ce jour, 04 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [K] a adressé le 10 juillet 2023 à l’URSSAF des Pays de la Loire une demande d’option pour le versement libératoire pour l’année 2023.
Par décision du 24 août 2023, l’URSSAF a refusé cette demande. Monsieur [O] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 06 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 09 février 2024, Monsieur [O] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de bénéficier de l’option du prélèvement libératoire à compter de son inscription au RCS du MANS. Il a indiqué avoir omis de cocher cette option lorsqu’il a effectué les formalités relatives à son installation dans la Sarthe. Il a invoqué le droit à l’erreur.
.../...
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025, où Monsieur [O] [K] n’a pas comparu.
Conformément à ses conclusions reçues le 02 avril 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [O] [K] d’application du versement libératoire de l’impôt sur le revenu à titre rétroactif sur l’année 2023. Elle a fait valoir que la demande de Monsieur [O] [K] était tardive car cette option doit être souscrite avant le 30 septembre de l’année précédente, selon l’article 151-0 du code général des impôts. Elle a indiqué que le droit à l’erreur n’était pas applicable en l’espèce en l’absence de rappel de cotisations ou de sanction pécuniaire. Elle a précisé que Monsieur [O] [K] avait fait la demande de bénéfice du versement libératoire pour l’année 2024 dans les délais requis et que cette demande avait été acceptée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de comparution du demandeur :
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Monsieur [O] [K] a régulièrement été convoqué à l’audience (accusé de réception de la convocation signé). Il ne s’y est pas présenté et ne s’y est pas fait représenter. Il n’a pas non plus demandé à être dispensé de comparution.
Monsieur [O] [K] n’a pas comparu sans motif légitime et l’URSSAF a demandé que la demande relative au bénéfice du versement libératoire soit examinée.
Il sera par conséquent statué sur cette demande et la décision à intervenir sera contradictoire.
Sur la demande relative au versement libératoire :
L’option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu est prévue à l’article 151-0 du code général des impôts qui prévoit que cette option doit être adressée à l’organisme concerné « au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ».
En l’espèce, lors de son transfert d’activité dans la Sarthe (dont la date n’est pas connue), Monsieur [O] [K] n’a pas coché l’option relative au versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour l’année 2023. Il a fait part de son erreur à l’URSSAF en juillet 2023.
Il s’en déduit qu’il n’a pas respecté le délai imparti par l’article 151-0 IV pour exercer l’option du versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
Le droit à l’erreur est prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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En vertu de ce droit à l’erreur, « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. »
Il ressort de ce texte que le droit à l’erreur permet à l’usager de bonne foi qui a commis une erreur d’éviter une sanction. En outre, pour bénéficier du droit à l’erreur, il faut nécessairement que l’erreur puisse être régularisable.
En l’espèce, Monsieur [O] [K], dont la bonne foi n’est pas remise en doute, a commis une erreur en omettant de cocher l’option du versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour l’année 2023.
Toutefois, l’erreur commise n’était pas de nature à entraîner une sanction au sens de l’article précité. Monsieur [O] [K] n’a pas subi de sanction pécuniaire ni de privation d’une prestation due. Il a été privé d’une option fiscale mais non d’une prestation.
En outre, à l’été 2023, l’erreur n’était plus régularisable dans la mesure où l’année 2023 était déjà avancée de plus de moitié.
Le droit à l’erreur ne pouvait s’appliquer en l’espèce et n’aurait, en tout état de cause, pu avoir d’effet.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a refusé à Monsieur [O] [K] le bénéfice de l’option du versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023.
Le recours de Monsieur [O] [K] sera par conséquent rejeté.
Sur les mesures accessoires :
Son recours étant rejeté, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [K] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de son recours tendant au bénéfice de l’option du versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023 ;
LAISSE à Monsieur [O] [K] la charge des dépens.
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Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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