TJ 72181, 4 juin 2025, RG 25/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00284
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00138
N° Portalis DB2N-W-B7J-IOHC
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES [Localité 2]
/
Madame [R] [W]
Audience publique du 04 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
en présence de Madame Ludmila GOUPIL, Attachée de Justice,
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 Maître QUILICHINI en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 04 juin 2025,
Ce jour, 04 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des [Localité 2] a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, à Madame [R] [W] une contrainte émise le 26 février 2025 pour un montant de 24 531,70 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des 2ème et 4ème trimestres de l’année 2023, se fondant sur une mise en demeure du 19 juin 2024.
Suivant courrier du 14 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, Madame [R] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025, où Madame [R] [W], régulièrement convoquée (accusé de réception de sa convocation signé), n’a pas comparu.
.../...
- 2 -
L’URSSAF, conformément à ses écritures, a demandé au tribunal la validation de la contrainte du 26 février 2025 signifiée le 04 mars 2025 pour les 2ème et 4ème trimestres de l’année 2023 et la condamnation de Madame [R] [W] à lui payer la somme ramenée à 24 032,70 euros ainsi que les frais de signification d’un montant de 73,18 euros. Pour expliquer la différence entre la contrainte et la demande au tribunal, l’URSSAF précise que Madame [R] [W] a effectué un règlement de 500 euros le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Madame [R] [W] a formé opposition par lettre simple expédiée le 15 mars 2025 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 04 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [R] [W] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Madame [R] [W] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter. Elle n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée, étant observé que son opposition n’était accompagnée d’aucune explication circonstanciée ni d’aucune pièce justificative. Elle ne rapporte donc nullement la preuve, qui lui incombe, que les sommes réclamées ne sont pas dues.
L’URSSAF des [Localité 2] a fait état d’un paiement de 500 euros effectué par Madame [R] [W] au lendemain de l’émission de la contrainte. Il convient donc de tenir compte de ce règlement.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des [Localité 2] en validant partiellement la contrainte déférée pour un montant de 24 032,70 euros et Madame [R] [W] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF des [Localité 2].
.../...
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Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant partiellement validée, Madame [R] [W] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 04 mars 2025 à hauteur de 73,18 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [W], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [R] [W] à l’encontre de la contrainte du 26 février 2025 lui ayant été signifiée le 04 mars 2025 ;
VALIDE partiellement la contrainte de l’URSSAF des [Localité 2] émise le 26 février 2025 et signifiée le 04 mars 2025 à Madame [R] [W] à hauteur de 24 032,70 euros (23 307,70 euros de cotisations et contributions sociales et 1 225 euros de majorations de retard) ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à l’URSSAF des [Localité 2] la somme de 24 032,70 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à l’URSSAF des [Localité 2] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,18 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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