TJ 72181, 25 juin 2025, RG 23/00204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00321
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00204 -
N° Portalis DB2N-W-B7H-HYFO
Code NAC : 88V
AFFAIRE :
Madame [K] [D]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 25 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [H], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistées de Madame [O] [R], Auditrice de justice et de Madame [Y] [Q], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025 et prorogé au 25 juin 2025,
Ce jour, 25 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [D] a été victime d’un accident de travail le 19 mars 2004 pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Par avis du 26 juin 2012, le médecin du travail a déclaré Madame [K] [D] définitivement inapte à son poste de secrétaire médicale, en précisant qu’un reclassement était possible.
Suite à cette déclaration d’inaptitude, Madame [K] [D] a été licenciée par son employeur. La décision d’autorisation du licenciement a été annulée en 2013 et son employeur l’a réintégrée.
Une seconde procédure de licenciement pour inaptitude a été engagée en 2014 par l’employeur de Madame [K] [D] et a aussi donné lieu à réintégration après une nouvelle annulation de l’autorisation du licenciement.
.../...
- 2 -
Madame [K] [D] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute en date du 16 mai 2013 qui a été prise en charge au titre de l’accident du 19 mars 2004.
L’état de santé de Madame [K] [D] a été considéré comme consolidé en date du 31 mars 2014 par la CPAM après avis du médecin conseil et après expertise.
Par jugement du 31 décembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les demandes de Madame [K] [D] de versement d’indemnités journalières et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- homologué le rapport d’expertise et rejeté la demande de contre-expertise,
- fixé la date de consolidation au 11 juillet 2016,
- déclaré irrecevable la demande d’indemnités journalières du 16 mai 2013 au 28 novembre 2014,
- rejeté les demandes de régularisation d’indemnités journalières en indemnités accident du travail jusqu’à la date de consolidation et portant sur la période du 12 juillet 2016 au 1er septembre 2016.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré les demandes de Madame [K] [D] de fixation de la date de consolidation et de versement d’indemnités journalières irrecevables et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 05 septembre 2019, la Cour d’appel d’ANGERS a confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2016 et rejeté les demandes de Madame [K] [D] en paiement d’indemnités journalières pour la période du 02 septembre 2016 au 23 février 2017 ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 08 juillet 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame [K] [D] à l’encontre de cet arrêt, a rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 3 000 euros à ce titre.
Par arrêt du 28 juin 2022, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a dit que les séquelles de la rechute du 16 mai 2013 suite à l’accident du travail du 19 mars 2004 de Madame [K] [D] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % à la date de consolidation du 11 juillet 2016.
Par requête reçue le 04 mai 2023, Madame [K] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS notamment aux fins d’indemnisation par la CPAM de la Sarthe à hauteur de 11 998 euros et de régularisation de fausses déclarations relative à son invalidité.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025.
Madame [K] [D], reprenant ses conclusions reçues le 14 janvier 2025, a demandé au tribunal de déclarer nulle la décision d’inaptitude prise par la CPAM de la Sarthe le 26 juin 2012 car la visite de reprise de la médecine du travail ne pouvait avoir lieu puisque son contrat de travail était suspendu et que la CPAM lui versait des indemnités journalières.
.../...
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Elle considère que l’affirmation de la CPAM de la Sarthe selon laquelle elle est en invalidité de catégorie 2 depuis le 26 juillet 2012 est fausse. Elle reproche une confusion entre les termes « invalidité » qui n’est jamais accordée pour une pathologie résultant d’un accident de travail et « incapacité ». Elle indique avoir une incapacité mais pas d’invalidité.
Elle rappelle l’historique de ses procédures y compris contre son employeur aux fins de contestation de ses licenciements.
Elle fait valoir son préjudice moral et financier consistant dans les dépenses engagées au titre des procédures.
La CPAM, reprenant ses conclusions reçues le 13 février 2024, a demandé au tribunal de débouter Madame [K] [D] de toutes ses demandes.
Elle a repris l’historique du dossier de Madame [K] [D] depuis son accident du travail de 2004 et a indiqué ne pas comprendre le sens de la demande de Madame [K] [D]. Elle a estimé ne pouvoir répondre clairement en l’absence de précisions sur les demandes.
Elle a précisé qu’une éventuelle mise en invalidité avait été instruite en 2012 mais n’avait pas abouti. Elle a rappelé que Madame [K] [D] perçoit deux rentes, l’une au titre de l’accident de 2008 avec un taux d’IPP de 15 % et l’autre au titre de l’accident de 2004 avec un taux d’IPP de 22 %.
Elle a ajouté que Madame [K] [D] relève de la CPAM de Charente au regard de son lieu de domicile. Elle a relevé que l’éventuelle inaptitude prononcée par la médecine du travail ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale. Enfin, elle a indiqué qu’elle ne pouvait être tenue au remboursement des frais d’avocats engagés par Madame [K] [D] dans des dossiers qu’elle a perdus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la décision d’inaptitude :
Une déclaration d’inaptitude de Madame [K] [D] à son poste de travail a été prise le 26 juin 2012 par le médecin du travail, et non par la CPAM comme l’indique Madame [K] [D].
Quelles que soient les contestations de Madame [K] [D] sur la nature de la visite et cette déclaration d’inaptitude, et à supposer qu’elles ne soient pas prescrites, celles-ci sont de la compétence du Conseil de prud’hommes.
Le tribunal saisi n’est pas compétent pour en connaître.
Sur la demande relative à la décision d’invalidité :
Force est de constater que Madame [K] [D] conteste une décision de mise en invalidité dont elle ne justifie pas de l’existence.
Il apparaît qu’une telle demande a été instruite en 2012 par la CPAM mais il n’est justifié d’aucune décision d’invalidité.
.../...
- 4 -
Aucune annulation d’une décision qui n’existe pas ne peut être demandée, à supposer qu’une telle demande ne soit pas prescrite. Il ne peut non plus être demandé d’attestation de l’inexistence d’une décision.
Au titre de l’accident du travail du 19 mars 2004 et de sa rechute, Madame [K] [D] bénéficie d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité de 22 % résultant de la décision rendue par la CNITAAT le 28 juin 2022.
Il n’existe pas de fausse déclaration de la CPAM ni de confusion entre une décision d’invalidité qui n’existe pas et une décision d’incapacité qui existe et donne lieu à prestations au profit de Madame [K] [D].
Sur la demande indemnitaire :
La responsabilité civile des organismes de sécurité sociale peut être engagée dès lors qu'une faute commise par l’organisme entraîne un préjudice pour l'assuré.
En l’espèce, Madame [K] [D] ne justifie d’aucune faute de la CPAM.
Quant au préjudice allégué, il résulte des frais d’expertise et d’avocats qu’elle a exposés dans le cadre des multiples procédures qu’elle a engagées. Les décisions de justice rendues ont rejeté les demandes de Madame [K] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui a vocation à indemniser les frais de procédure lorsque le recours est accueilli.
Madame [K] [D] ne peut venir remettre en cause des décisions de justice, qui ont autorité de chose jugée, qui ont laissé à sa charge ses frais de procédure en rejetant ses demandes.
La demande indemnitaire de Madame [K] [D] sera rejetée.
Au final, Madame [K] [D] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [K] [D] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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