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TJ 72181, 28 mai 2025, RG 23/00411


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Date
28/05/2025
Numéro
23/00411
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340a1abbd5bba7dab669

Texte de la décision

5,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00270
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00411
N° Portalis DB2N-W-B7H-H4CD
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [D] [W]
Audience publique du 28 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame Alice GARRIGOU, Auditrice de Justice et Madame [V] [N], Attachée de Justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025,

Ce jour, 28 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, à Monsieur [D] [W] une contrainte émise le 05 juillet 2023 pour un montant de 15 874 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de la régularisation 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 3 premiers trimestres 2022.

Suivant requête envoyée le 12 septembre 2023 et reçue au greffe le 14 septembre 2023, Monsieur [D] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 où elle a été renvoyée à la demande de l’URSSAF à l’audience du 22 janvier 2025.
.../...
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La convocation de Monsieur [D] [W] à cette audience étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré à l’étude le 12 février 2025, pour l’audience du 02 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [D] [W] a expliqué qu’il était en déplacement au cours de l’été 2023 et n’a eu connaissance qu’en septembre de la contrainte.

Reprenant ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024, l’URSSAF a demandé de déclarer le recours formé par Monsieur [D] [W] irrecevable pour cause de forclusion en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il a été engagé plus de 15 jours après la date de signification.

Elle a également demandé la condamnation de Monsieur [D] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,84 euros et des frais de citation d’un montant de 57,93 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [D] [W] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti qui expirait le 09 août 2023.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [D] [W] est irrecevable.

Sur la validité de la contrainte :

L’opposition formée par Monsieur [D] [W] étant déclarée irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.

Il sera uniquement relevé que postérieurement à la contrainte, Monsieur [D] [W] a adressé à l’URSSAF des éléments quant à ses revenus ayant permis le recalcul de ses cotisations.

Sur les mesures accessoires :

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.
.../...
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En l’espèce, l’opposition de Monsieur [D] [W] étant déclarée irrecevable, il sera condamné au paiement des frais de signification par commissaire de justice du 25 juillet 2023 de 72,84 euros ainsi qu’aux frais de citation de 57,93 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [D] [W] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 05 juillet 2023 lui ayant été signifiée le 25 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte de 72,84 euros ainsi que les frais de citation de 57,93 euros ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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