TJ 72181, 28 mai 2025, RG 23/00576
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00278
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00576
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7PN
Code NAC : 88C
AFFAIRE :
Société [5] SAS
/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 28 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5] SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nadège COURCIER, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
en présence de Madame [S] [H], Auditrice de Justice et Madame [I] [C], Attachée de Justice,
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025,
Ce jour, 28 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une lettre d’observations du 10 mars 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [5] une décision administrative du 1er juin 2023 de remise en cause de l’aide au paiement des cotisations Covid-19 et une mise en demeure du même jour pour un montant total de 4 504 euros au titre de l’annulation de l’aide excédentaire des mois de septembre 2020, octobre 2020 et février 2021.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2023, la société [5] a contesté la décision administrative devant la commission de recours amiable qui, en séance du 03 novembre 2023, a confirmé ladite décision.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la décision administrative du 1er juin 2023 et des redressements afférents.
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Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 02 avril 2025, la société [5] a demandé au tribunal de :
- constater que le contrôle opéré et le redressement subséquent n’ont pas respecté les dispositions légales et règlementaires applicables,
- constater que la décision administrative notifiée le 1er juin 2023 est irrecevable,
- annuler la décision administrative du 1er juin 2023, la mise en demeure et les redressements afférents,
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les vérifications ont été opérées en dehors du délai légal de 3 mois prévu à l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale qui s’est ouvert le 03 janvier 2023 lors de la première visite de l’agent de contrôle et s’est terminé le 10 mars 2023 avec l’envoi de la lettre d’observations. Elle considère que la décision administrative porte sur des périodes antérieures (septembre 2020, octobre 2020 et février 2021) à la date d’envoi de l’avis de contrôle et donc que la vérification et la régularisation subséquente sont intervenues en dehors du délai de contrôle fixé à 3 mois. En réponse à l’argumentation de l’URSSAF, elle considère que la régularisation opérée ne complète pas les observations faites lors du contrôle mais opère une régularisation non mentionnée dans la lettre d’observations.
Elle fait ensuite valoir que la procédure de contrôle n’a pas respecté le principe du contradictoire prévu à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en l’absence de précisions sur les modalités de calcul et le montant retenu au titre de l’aide au paiement Covid.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 02 avril 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de :
- débouter la société [5] de son recours,
- valider la mise en demeure du 1er juin 2023,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 4 504 euros au titre des périodes de septembre 2020, octobre 2020 et février 2021.
Elle fait valoir que la décision administrative ne fait que reprendre les éléments de la lettre d’observations sans y ajouter d’éléments de fait ou de droit. Elle considère que la mise en demeure vise bien la lettre d’observations et la décision administrative. Elle estime que les modalités de calcul de l’aide au paiement excédentaire sont connues de la société qui a elle-même déclaré la somme de 6 263 euros et souligne que ces modalités résultent de la lettre d’observations. Elle ajoute que la lettre d’observations a été notifiée dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale. Elle relève qu’aucune investigation supplémentaire n’a été effectuée après la lettre d’observations. Elle rappelle que l’aide au paiement se déclare par le biais de la DSN et que l’URSSAF a la possibilité de procéder à des vérifications.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « prendre acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur le délai du contrôle :
L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement. »
L’article R. 243-29-6 du même code précise que :
« II.-Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout ou partie de la période antérieure à la date d'envoi de l'avis de contrôle ayant donné lieu à l'information de clôture du contrôle. »
En l’espèce, la période de contrôle de la société [5], qui emploie moins de 20 salariés, a débuté le 03 janvier 2023 lors de la première visite de l’agent de contrôle et s’est terminée avec l’envoi de la lettre d’observations le 10 mars 2023.
La lettre d’observations précise que la période contrôlée correspond aux années 2020 et 2021 et que le contrôle a porté sur les exonérations Covid et les aides au paiement Covid.
Quant aux exonérations Covid, il est conclu à une régularisation de 358 euros au profit de l’URSSAF qui a donné lieu à une mise en demeure du 06 juin 2023 et a ultérieurement été réglée par la société [5].
Quant aux aides au paiement Covid, la lettre d’observations indique que la société [5] y était éligible à hauteur de 1 759 euros au titre de l’année 2020 et n’y était pas éligible au titre de l’année 2021. La lettre se poursuit en indiquant « La présente vérification est exclusive de toute vérification de l’affectation sur les cotisations impayées de l’aide au paiement que vous avez déclarée. Cette dernière vérification sera réalisée par les services de l’Urssaf ultérieurement, il sera alors éventuellement procédé aux régularisations subséquentes. »
Ces éléments n’ont pas donné lieu à observations de la part de la société [5].
L’aide au paiement Covid est un dispositif qui donnait lieu à déclaration des sociétés par le biais de la DSN.
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La décision administrative du 1er juin 2023 notifiée à la société [5] a rappelé le contrôle effectué pour la période des années 2020 et 2021, le montant de l’aide au paiement Covid ramené à 1 759 euros et a indiqué que la société [5] avait déclaré 6 263 euros d’aides au paiement Covid sur la période des années 2020 et 2021, ce qui conduit à un montant d’aide excédentaire de 4 504 euros.
Il en ressort que cette décision n’effectue aucun contrôle supplémentaire au contrôle effectué du 03 janvier 2023 au 10 mars 2023 et ne fait que tirer les conséquences du contrôle effectué qui a donné lieu à la lettre d’observations du 10 mars 2023 retenant une aide au paiement Covid de 1 759 euros pour 2020 et de 0 pour 2021. La société [5] n’a pas émis d’observations en réponse sur ces montants qui sont devenus définitifs.
L’URSSAF a ainsi pu, par décision administrative du 1er juin 2023, notifier à la société [5] la régularisation de 4 504 euros. Cette somme correspond au montant des aides au paiement vérifiées mentionnées dans la lettre d’observations pour 1 759 euros dont à déduire les aides au paiement déclarées par la société [5] de 6 263 euros sur la période des années 2020 et 2021 (1 759 – 6 263 = - 4 504 euros).
Il s’en suit que le délai de contrôle n’a pas été dépassé puisque les montants d’aide au paiement Covid pour la période des années 2020 et 2021 ont été fixés dans la lettre d’observations du 10 mars 2023 et n’ont pas ultérieurement été modifiés.
La décision administrative du 1er juin 2023 est ainsi recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précise que :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Comme retenu précédemment, la décision administrative du 1er juin 2023 n’a fait que tirer les conséquences de la lettre d’observations du 10 mars 2023 retenant une aide au paiement Covid de 1 759 euros pour 2020 et de 0 pour 2021.
Cette vérification était explicite quant à ce chef de redressement et n’a pas donné lieu à observations de la part de la société [5] qui était pourtant en mesure de le vérifier.
Aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée dans la mesure où la société [5] a été mise en mesure de connaître et de discuter le montant de l’aide au paiement Covid pour la période des années 2020 et 2021 qui était détaillé dans la lettre d’observations du 10 mars 2023.
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La régularisation de 4 504 euros notifiée par l’URSSAF, dans sa décision administrative du 1er juin 2023, correspond au montant des aides au paiement vérifiées mentionnées dans la lettre d’observations, non contestée, pour 1 759 euros dont à déduire les aides au paiement déclarées par la société [5] elle-même de 6 263 euros sur la période de septembre 2020, octobre 2020 et février 2021 (1 759 – 6 263 = - 4 504 euros).
Le motif de recouvrement mentionné dans la mise en demeure du 1er juin 2023 est « remise en cause de l’aide au paiement des cotisations Covid-19 conformément à la lettre d’observations du 10 03 2023 et à la décision administrative du 01 06 2023 ».
La cause des sommes réclamées est ainsi suffisamment explicitée de même que les montants. Quant au mode de calcul, il est particulièrement simple puisqu’il s’agit de la déduction entre l’aide au paiement déclarée (6 263 euros) et celle contrôlée (1 759 euros), ce qui découle de la lettre d’observations et de la décision administrative.
La décision administrative et la mise en demeure notifiées le 1er juin 2023 par l’URSSAF à la société [5] sont ainsi régulières.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de ses demandes d’annulation de la décision administrative du 1er juin 2023, de la mise en demeure du 1er juin 2023 et du redressement afférent et sera condamnée à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 4 504 euros correspondant au redressement effectué d’aide au paiement Covid sur la période de septembre 2020, octobre 2020 et février 2021.
Sur les mesures accessoires :
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [5] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société [5] sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 1er juin 2023 notifiée par l’URSSAF des Pays de la Loire à la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 4 504 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations Covid-19 sur la période de septembre 2020, octobre 2020 et février 2021 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
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Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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