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TJ 72181, 14 mai 2025, RG 22/00426


Vérifier : TJ 72181, 14 mai 2025, RG 22/00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
22/00426
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340b1abbd5bba7dab682

Texte de la décision

60,709 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00244
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 22/00426
N° Portalis DB2N-W-B7G-HSSN
Code NAC : 89B

AFFAIRE :
Monsieur [P] [B]
/
Société [8]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
F.I.V.A.
Audience publique du 14 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au Barreau de PARIS,

DÉFENDEUR (S) :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Corinne POTIER, substituée par Maître Maxime BISIAU, avocats au Barreau de PARIS,

C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [T], munie d’un pouvoir,

F.I.V.A.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au Barreau de NANTES,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025 et prorogé au 14 mai 2025,

Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [B] a été employé par la société [8], au sein de son usine [Localité 3], de février 1982 à juin 2020.

Il a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 mars 2021 accompagnée d’un certificat médical initial du 10 février 2021 mentionnant « opacité suspecte de la lingula du lobe pulmonaire gauche ».
.../...
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Après instruction, par décision du 27 septembre 2021, la CPAM a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » inscrite au tableau 30 bis de l'assuré au titre de la législation professionnelle.

L’attribution d’une rente à partir du 26 mars 2019 a été notifiée à Monsieur [P] [B] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 67 %.

Monsieur [P] [B] a saisi le 19 novembre 2021 le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA). Suivant arrêt du 20 février 2024, la Cour d’Appel d’ANGERS a fixé les indemnités dues par le FIVA en réparation de ses préjudices conformément à l’offre qui lui avait été faite.

La société [8] a saisi le 17 mars 2022 le Tribunal Judiciaire de NANTERRE aux fins de contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [B]. Cette affaire est toujours en cours.

Par courrier du 24 janvier 2022, Monsieur [P] [B] a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Suivant procès-verbal du 24 mai 2022, la CPAM a constaté l’absence de conciliation.

Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022, Monsieur [P] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS afin de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, la société [8].

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.

Monsieur [P] [B], conformément à ses dernières écritures du 16 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8],
- fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie,
- dire et juger que la majoration maximum de la rente de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé,
- dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- constater la subrogation légale du FIVA à hauteur des sommes effectivement versées.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger irrégulière la décision de prise en charge de sa pathologie, il a demandé d’ordonner la saisine d’un CRRMP avec mission de dire si la maladie dont il est victime a été directement causée par son travail habituel.

En tout état de cause, il a demandé de :
- dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner la société [8] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

.../...
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- condamner la société [8] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur la contestation du caractère professionnel de sa maladie, il fait valoir que l’exposition doit être habituelle peu important qu’il n’ait pas participé directement à l’emploi d’amiante ou en ait manipulé. Il suffit, selon la Cour de Cassation, que le salarié ait été exposé sans protection particulière même lors de brefs passages dans des locaux contaminés, ce qui est son cas ce dont il justifie par une attestation d’un collègue et le rapport de l’ingénieur de la CARSAT. Il considère qu’il effectuait les travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante tels que figurant sur la liste limitative des travaux du tableau 30 bis et rappelle qu’il a travaillé durant 38 ans dans l’usine [8]. Il explique qu’il assurait l’approvisionnement et le chargement des fours de fusion et des cubilots, contrôlait leur température avec une canne pyrométrique et procédait à la récupération des scories une fois la cuisson terminée. Il estime qu’il était exposé aux poussières d’amiante au travers de l’atmosphère de son atelier car les fours libéraient une quantité importante de fibres lorsqu’ils étaient ouverts et du fait de l’altération des joints, ce qui est confirmé par les attestations de collègues qu’il produit. Il considère que la présomption d’imputabilité doit lui profiter et que la société [8] ne rapporte pas la preuve que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie.

Sur le caractère multifactoriel de la maladie avancé par la société [8], il rappelle que l’exposition à l’amiante joue un rôle déterminant et que le tabagisme ne permet pas d’écarter tout lien direct entre l’exposition à l’amiante et la maladie.

Sur la recevabilité de son action relative à la faute inexcusable, il fait valoir qu’il l’a introduite dans le délai de deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et qu’elle n’est pas prescrite.

Sur la faute inexcusable alléguée, il fait valoir que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 et suivants du code du travail. Il ajoute que depuis des arrêts du 08 octobre 2020 de la Cour de Cassation, l’obligation de prévention des risques professionnels ressort également de la loi. Il rappelle que la faute inexcusable de l’employeur implique que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires, qui doivent être efficaces, pour préserver la santé de son salarié. Il estime que tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable. Il conteste toute distinction entre les entreprises productrices et utilisatrices d’amiante. Il considère que même avant la première réglementation datant de 1977, l’employeur avait connaissance de la nécessité de prévenir l’inhalation de poussières d’amiante du fait de la création dès 1945 du tableau 30 relatif aux affections respiratoires liées à l’amiante et de ses modifications ultérieures pour le compléter. Il ajoute qu’il faut tenir compte de l’importance de la société, de son organisation et de la nature de son activité. Il souligne tant les plus hautes juridictions, Cour de Cassation et Conseil d’Etat, que les assemblées parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, retiennent que le caractère nocif des poussières d’amiante est connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci a été mis en évidence dès le milieu des années 50.
Il vise les textes applicables en matière d’hygiène et de sécurité : la loi du 12 juin 1893, le décret du 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912, les décrets du 10 juillet 1913, du 06 mars 1961, du 13 décembre 1948 qui impo-
saient aux employeurs une protection contre les poussières, soit avant 1977.

.../...
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Concernant les poussières d’amiante, le tableau 30 créé en 1950 alertait les employeurs sur les risques. Le cancer broncho-pulmonaire a été intégré dans le tableau en 1976 et un décret du 17 août 1977 a réglementé les mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante. Il expose que les risques de maladie sont documentés dans des études médicales nationales et internationales depuis 1906 et que les règles édictées en 1977 ne font que reprendre les règles générales qui existaient déjà et n’apportent pas d’éléments nouveaux sur la connaissance du danger.

Il rappelle avoir été exposé de manière habituelle à l’amiante, comme développé au titre de la caractérisation de la maladie professionnelle. Il indique qu’il ne disposait pas d’équipements de protection suffisants mais d’une simple cagoule en toile alors qu’il travaillait dans une atmosphère très empoussiérée, ce que confirment les attestations produites d’anciens collègues. Sur les contestations de la société [8] de la valeur probante de ces attestations, il oppose que le médecin du travail de la société [8] confirme l’absence de protection individuelle. Il fait valoir que la société [8] n’a pas respecté les obligations posées par le décret du 17 août 1977 imposant des appareils respiratoires anti-poussières et vêtements de protection individuels, le conditionnement des déchets dégageant des fibres d’amiante et le contrôle mensuel de l’atmosphère des lieux de travail et des installations de protection collective. Il en déduit qu’elle avait nécessairement conscience du danger du fait de l’exposition aux poussières d’amiante, d’autant qu’il s’agit d’une grande entreprise. Il considère que la société [8] ne peut invoquer aucune cause justificative. Il rappelle qu’il appartient à l’employeur de justifier de la mise en place des mesures de protection nécessaires, ce que ne fait pas la société [8].

Sur la majoration de la rente, il fait valoir qu’elle ne peut être écartée qu’en cas de faute inexcusable commise par le salarié ce qui n’est pas le cas. Il conteste l’interprétation faite par la société [8] des arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée plénière qui statuent sur la rente versée à une victime retraitée et considèrent que la majoration est la conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il rappelle que la majoration de la rente est un élément de la rente elle-même et constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente. L’arrêt cité par la société [8] est inapplicable au cas d’espèce car il concernait une victime qui avait déjà été indemnisée dans le cadre d’une autre action.

Conformément à ses dernières écritures du 08 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la société [8] a demandé au tribunal de :
- juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [B] n’est pas établi à son encontre,
- juger que sa faute inexcusable n’est pas démontrée,
- en conséquence, débouter Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
- débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes,
- priver la CPAM de la Sarthe de son action récursoire à son encontre.

A titre subsidiaire, elle a demandé de :
- débouter Monsieur [P] [B] et le FIVA de leur demande de majoration de la rente,
- débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de Monsieur [P] [B] et subsidiairement, en réduire le montant à de plus justes proportions,

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- surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM à son égard dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans les rapports caisse/employeur s’agissant de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [B],
- débouter Monsieur [P] [B] et le FIVA de leurs plus amples demandes.

En tout état de cause, elle a demandé de débouter Monsieur [P] [B] et le FIVA de leurs demandes de condamnations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et subsidiairement, en réduire le montant à de plus justes proportions.

La société [8] conteste toute faute inexcusable de sa part en faisant valoir que l’obligation de sécurité de l’employeur est de nature légale selon les arrêts rendus le 08 octobre 2020 par la Cour de Cassation et qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Elle rappelle que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur reste conditionnée à la démonstration par celui qui l’invoque de la conscience du danger de l’employeur et de l’absence ou insuffisance des mesures de prévention mises en œuvre.

Elle conteste le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [P] [B] en rappelant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle.

Elle considère que l’exposition de Monsieur [P] [B] au risque n’est pas avérée en observant qu’il n’existe pas de présomption d’exposition au risque qui s’apprécie in concreto et doit présenter un caractère habituel et certain. Elle relève que ni l’exposition environnementale, ni la détérioration des joints alléguées ne sont justifiées. Elle considère l’attestation de Monsieur [D], ancien collègue, comme non probante dans la mesure où il n’exerçait pas les mêmes fonctions et que les attestations des autres collègues n’apportent pas d’éléments sur les conditions particulières de travail de Monsieur [P] [B]. Elle conteste le rapport de la CARSAT dans la mesure où il n’est pas documenté et reste général en se référant à une décision de justice de 2012 qui n’est pas transposable. De plus, le rapport évoque une exposition à l’amiante dans les fonctions de mécanicien agricole exercées par Monsieur [P] [K] avant d’être embauché par la société [8].

Elle fait valoir que la condition relative aux travaux n’est pas remplie car la liste des travaux figurant au tableau 30 bis est une liste limitative et Monsieur [P] [B], qui était conducteur d’installation de four puis conducteur d’engins, n’a pas personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau. Elle souligne que l’exposition indirecte à l’amiante en raison d’une ambiance amiantée ou du port de vêtements de protection contenant de l’amiante ne figure pas dans la liste du tableau 30 bis.

Elle oppose en outre l’existence d’autres facteurs de risque tenant à l’exposition à la silice alléguée par Monsieur [P] [B] et à son tabagisme.

La société [8] conteste l’imputabilité de la maladie à l’activité effectuée par Monsieur [P] [B] en l’absence de preuve d’une exposition habituelle à l’amiante dans les conditions prévues par le tableau
30 bis et au regard de l’exposition subie dans le cadre de sa précédente activité de mécanicien agricole exercée de 1977 à 1982.

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Sur la faute inexcusable, la société [8] conteste toute absence de conscience du danger. Elle rappelle que la première réglementation relative à l’amiante date de 1977, que l’amiante n’a été interdite qu’en 1996, ce dont il faut déduire que les règlementations antérieures étaient insuffisantes à protéger les salariés. Elle relève que le tableau 30 des maladies professionnelles créé en 1950 ne concernait que l’asbestose et des activités limitées, qu’il a été étendu en 1951 aux travaux miniers et que le tableau 30 bis n’a été créé qu’en 1996. Elle fait valoir que l’amiante n’était pas une matière première utilisée dans l’entreprise et n’entrait pas dans son processus industriel. Elle en déduit que les conditions de travail de Monsieur [P] [B] n’étaient pas de nature à éveiller une conscience du danger sur le risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.

Elle fait valoir que Monsieur [P] [B] ne produit aucun justificatif émanant d’autorités ou organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels sur l’absence de mesures de prévention au sein de l’entreprise. Elle considère que les attestations produites ne sont pas contemporaines de la période d’emploi, sont une reconstruction du passé et sont invérifiables. Elle relève que les attestations sont contradictoires, certaines faisant état d’une absence totale de moyens de protection et d’autres de cagoules en toile alimentées par un tuyau d’air comprimé.

La société [8] s’oppose à la demande de majoration de la rente en faisant valoir que la rente indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité sur une base forfaitaire suite au revirement de jurisprudence opéré par arrêts de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023. Monsieur [P] [B] étant retraité, il ne subit aucun préjudice professionnel et ne peut se voir allouer de majoration en l’absence de préjudice.

Sur les demandes en réparation des souffrances physiques, la société [8] rappelle que les souffrances, tant physiques que morales, indemnisables sont celles endurées entre la date de première constatation médicale des lésions et la date de consolidation. Cette période ayant duré 3 mois, elle considère que les sommes allouées ne sont pas justifiées. Sur le préjudice d’agrément qui est l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation, elle relève qu’aucun élément n’est avancé pour justifier d’une activité sportive ou de loisirs.

Sur l’action récursoire de la CPAM, elle fait valoir qu’elle suppose que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu dans les rapports caisse/employeur. Dans la mesure où son recours aux fins de contestation de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est en cours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, elle demande qu’il soit sursis à statuer sur cette action récursoire.

Le FIVA, conformément à ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par Monsieur [P] [B] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [B],
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [P] [B] et dire que la CPAM [Localité 3] devra verser cette majoration à Monsieur [P] [B],
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- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [B], en cas d’aggravation de son état de santé,
- dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [B] comme suit :
- souffrances morales : 30 900 euros,
- souffrances physiques : 15 400 euros,
- préjudice d’agrément : 15 400 euros,
- préjudice esthétique : 1 000 euros,
TOTAL : 62 700 euros,
- dire que la CPAM [Localité 3] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Sur sa qualité à agir, le FIVA indique être subrogé dans les droits des victimes à concurrence des sommes versées en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 et qu’il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de fixation des majorations et indemnisations prévues par ce code.

Sur la recevabilité, le FIVA indique que la demande de Monsieur [P] [B] de reconnaissance de la faute inexcusable est recevable, au regard de la prescription, dans la mesure où la demande auprès de la CPAM du 24 janvier 2022 a interrompu le délai de prescription de deux ans qui courrait depuis la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, soit depuis le 27 septembre 2021.

Sur la demande de Monsieur [P] [B] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le FIVA rappelle que celle-ci doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.

Sur la demande de majoration de la rente sollicitée, le FIVA s’oppose à l’argumentation de la société [8] qui sollicite le rejet de cette demande. Il fait valoir que la majoration de la rente constitue un accessoire de la rente, que son versement est expressément prévu par le livre IV du code de la sécurité sociale, que la rente et sa majoration ont la même assiette, la même nature et constituent une prestation de sécurité sociale.

Il considère que contester la possibilité de percevoir la majoration de la rente revient à contester la perception de la rente. Il fait également valoir que les arrêts de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 n’ont pas écarté l’application de la majoration de la rente lorsque la victime est retraitée.

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Sur les préjudices subis par Monsieur [P] [B], le FIVA rappelle qu’il est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 58 ans avec une date de consolidation fixée au 25 mars 2019 et que le taux de survie à 5 ans des personnes atteintes reste faible, de l’ordre de 45 % à 5 %.

Elle détaille les différents postes de préjudices : souffrances physiques, souffrances morales, préjudice d’agrément, préjudice esthétique dont l’indemnisation par le pôle social est prévue par les articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 451-5 du code de la sécurité sociale qui ont été jugés conformes à la Constitution. Elle rappelle que l’indemnisation de ces différents préjudices a été fixée par la cour d’appel et correspond à une juste évaluation des préjudices subis.

La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 21 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, s’en est rapportée à justice sur les demandes formées tant par Monsieur [P] [B] que par le FIVA.

En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [B], elle a sollicité la condamnation de la société [8] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise. Elle a enfin demandé d’ordonner à la société [8] de lui communiquer les références de son assureur.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, la CPAM a fait valoir l’instruction réalisée suite à la déclaration de Monsieur [P] [B] et la réponse obtenue de la société [8] sur les seules activités exercées et non sur les postes et lieux de travail occupés. Elle relève le descriptif des tâches accomplies par Monsieur [P] [B], confirmé par la société [8] et corroboré par les attestations d’autres salariés et l’ingénieur CARSAT, et considère qu’il effectuait bien des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante tels que figurant sur la liste limitative des travaux du tableau 30 bis. Elle fait valoir que l’exposition au risque peut résulter du milieu d’exercice de l’activité et de l’environnement. Elle indique que le contentieux résultant de la succession d’employeurs relève de la compétence de la CARSAT. Elle estime avérée l’exposition à l’amiante de Monsieur [P] [B] au sein de la société [8].

Sur le caractère multifactoriel de la maladie, elle relève que ce caractère ne permet pas d’écarter tout lien direct entre l’exposition à l’amiante et la maladie professionnelle et qu’il appartient à l’employeur de prouver que le facteur extra-professionnel est la cause exclusive de la maladie développée. Or, la société [8] n’apporte aucun élément pour établir que le tabagisme de Monsieur [P] [B] serait exclusivement la cause de son cancer.

Sur son action récursoire, la CPAM a rappelé le recours exercé sur le fond par la société [8] à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle s’est opposée à la demande de sursis à statuer concernant son action récursoire et a maintenu sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la faute inexcusable, soit la majoration de la rente et les préjudices.

Elle s’est enfin opposée au prononcé de l’exécution provisoire compte tenu des risques financiers importants en cas d’infirmation du jugement.

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MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.

Sur le caractère commun de la décision :

La CPAM de la Sarthe ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera déclarée commune en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable :

La demande d’un salarié de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur porte sur une maladie professionnelle ou un accident de travail.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] sur sa maladie, cancer broncho-pulmonaire primitif, reconnue d’origine professionnelle par décision de la CPAM du 27 septembre 2021.

Il est constant que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM dans les rapports caisse/salarié ne vaut pas nécessairement à l’égard de l’employeur en raison du principe d’indépendance des rapports.

La société [8] a contesté la décision du 27 septembre 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, qui n’a pas encore statué sur ce recours qui concerne les rapports caisse/employeur.

Il découle de l'indépendance des rapports caisse/employeur/salarié, deux conséquences :

- le caractère définitif de la décision de prise en charge dans les rapports caisse/salarié ne fait pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée,

- le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lorsque la décision d’inopposabilité intervient pour des moyens de forme (Cass. 2ème Civ. 24 mai 2017, n°16.17644).

Il appartient donc au tribunal, saisi d’une action du salarié aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident de travail ou de sa maladie professionnelle, de rechercher si l’accident ou la maladie a un caractère professionnel.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

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Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »

L’article L. 461-2 dudit code précise que « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. »

Les affections listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, des actions nocives.

La maladie déclarée par Monsieur [P] [B] est un cancer broncho-pulmonaire primitif répertorié au tableau 30 bis des maladies professionnelles qui prévoit les conditions suivantes :

DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] a travaillé de manière effective au sein de l’usine [8] [Localité 3] de février 1982 à juin 2020. Selon la classification figurant sur son dernier bulletin de salaire, il était « exploitant industriel fondeur ».

Dans le questionnaire assuré qu’il a rempli pour l’instruction de sa demande de maladie professionnelle, Monsieur [P] [B] a précisé qu’il exerçait le métier de « maçon – cubilot fondeur » qui consistait à être fumiste et procéder au cassage des fours, cubilots au marteau-piqueur et à leur réfection.

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Il a précisé manipuler des plaques isolantes lors de la réfection des fours, procéder à des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, réaliser des travaux d’entretien sur des matériaux chauds. Il a indiqué qu’il avait utilisé des protections en amiante contre la chaleur, travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage d’amiante et été exposé à des poussières d’amiante lorsqu’il cassait les fours et les cubilots.

La société [8] a indiqué que Monsieur [P] [B] avait exercé les activités suivantes :
« - conducteur d’installation de four fusion 1982 à 2001,
Opération d’approvisionnement et de chargement du four,
Reprise de la matière non tombée dans le creuset à l’aide d’un crochet ou d’une barre à mine,
Phase de contrôle visuel pendant la fusion,
Contrôle de température avec une canne plongée dans le métal,
Contrôle métallurgie avec prélèvement de 300 gr de matière,
Décrassage à l’aide d’une raclette posée en appui sur le pourtour pour rassembler les crasses présentes au-dessus du métal fondu,
Cycle complet de 45 minutes à 2 personnes 8 fois par jour,
La zone des fours est fermée et dissociée des bâtiments fonderie. Les valeurs d’exposition sont conformes.
- conducteur de char à fourches et conducteur chargeuse matière 2002 à 2020,
Chargeuse matière, activité de transport de matière solide ferreuse en extérieurs des bâtiments,
Cariste cour entre la zone des fours et l’extérieur des bâtiments ».

Une « attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante » délivrée par le Docteur [D], médecin du travail, indique qu’un Monsieur [S] [Y] a été suivi du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son travail de maçon cubilot de janvier 1988 à 1998 et de réfection des fours de 1998 à mars 2000 au sein de la fonderie de l’usine [8] et répond « NON » à la question sur le port de protection individuelle.

Le rapport de la CARSAT du 11 août 2021 indique que les « expositions à l’amiante sont certaines » à la RNUR [Localité 3] en se fondant sur un arrêt de la Cour d’Appel du 03 avril 2012 indiquant que des produits amiantés avaient été présents dans le secteur fonderie jusqu’en 1992. Il indique également que des expositions passives peuvent aussi être évoquées lors de passages dans les ateliers concernés ou lors de contacts avec des collègues aux vêtements de travail chargés de poussières d’amiante. Il ajoute que les métiers de la fonderie sont répertoriés dans une brochure INRS comme exposant à l’amiante.

Les attestations d’anciens salariés de [8] (Messieurs [Y], [I], [K] et [X]) confirment que Monsieur [P] [B] a travaillé à la fonderie, à l’atelier fusion notamment comme maçon aux cubilots et sur les fours, ce qui ne fait que corroborer ce qu’indiquent déjà Monsieur [P] [B] et la société [8].
Il importe dès lors peu que ces attestations soient imprécises quant aux périodes.

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Ces attestations (Messieurs [Y], [K] et [X]) confirment l’absence d’équipement de sécurité avec de simples cagoules en toile pour le travail de fumiste dans les cubilots et sur les fours, ce qui corrobore l’attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante délivrée par le médecin du travail.

Si cette attestation du médecin du travail concerne un autre salarié, elle concerne les mêmes fonctions que celles occupées par Monsieur [P] [B], à savoir maçon cubilot et réfection des fours au secteur fonderie, et concerne les mêmes périodes que celles travaillées par Monsieur [P] [B], à savoir de janvier 1988 à 2000.

La société [8] conteste que Monsieur [P] [B] ait pu être en contact avec de l’amiante lors de son activité de conducteur d’installation de four fusion. Elle ne conteste cependant pas que les matériaux d’isolation ou de calorifugeage des fours et cubilots sur lesquels intervenait Monsieur [P] [B] contenaient de l’amiante.

Il ressort du simple énoncé des activités de Monsieur [P] [B] établi par la société [8] qu’il effectuait des travaux d’entretien et de maintenance sur des fours de fusion. Les fours et cubilots contenant des matériaux en amiante, Monsieur [P] [B] effectuait donc des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

La condition liée aux travaux tels que figurant au tableau 30 bis est ainsi remplie. Le délai de prise en charge de 40 ans est respecté, de même que la durée d’exposition de 10 ans puisque Monsieur [P] [B] a travaillé durant au moins 20 ans à la maintenance des fours fusion.

La société [8] conteste l’exposition habituelle aux poussières d’amiante mais il ressort de l’énoncé des activités de Monsieur [P] [B] et de l’attestation du médecin du travail que les activités de maçon cubilot et de réfection des fours exposaient aux poussières d’amiante.

Elle considère que Monsieur [P] [B] ne « cassait pas les installations » dans le cadre de son activité d’entretien des fours et cubilots. Cependant, le « cassage » évoqué par Monsieur [P] [B] correspond à la méthode de nettoyage des fours et de leur réfection après cuisson de la matière telle qu’il l’a décrite. Les attestations d’anciens collègues ayant travaillé à l’atelier fonderie confirment l’utilisation de marteaux-piqueurs nécessaires pour nettoyer et refaire les fours. L’attestation d’exposition à l’amiante du médecin du travail confirme également que l’activité de réfection des fours entrainait une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.

Monsieur [P] [B] était ainsi nécessairement exposé de manière habituelle aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité d'entretien ou de maintenance des fours et cubilots.

Dès lors, les conditions requises par le tableau 30 bis pour présumer le caractère professionnel de la maladie étant réunies, il y a lieu de faire application de cette présomption.

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Il revient alors à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de cette pathologie.

Or, s’il prétend que le cancer broncho-pulmonaire déclaré par Monsieur [P] [B] a été provoqué par son tabagisme, il ne rapporte aucunement la preuve que ce tabagisme serait la cause exclusive de la pathologie. Il en va de même de l’éventuelle exposition à la silice qui est uniquement alléguée.

Dès lors, en l’absence de démonstration par la société [8] d’une cause à l’origine du cancer broncho-pulmonaire de Monsieur [P] [B] qui serait totalement étrangère au travail, il n’y a pas lieu d’écarter la présomption d’origine professionnelle posée aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

Sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur :

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 08 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).

Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent être non seulement mises en œuvre mais aussi efficaces (Cass. Civ. 2ème, 08 octobre 2020, n° 18-26.677).

Il incombe au demandeur, à savoir la victime, d'établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat (Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 06-21.025). Ne peut en outre être acceptée comme moyen probatoire la seule attestation produite par le salarié, résultant de ses seules assertions (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-24.681).

Monsieur [P] [B] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de son cancer broncho-pulmonaire, maladie reconnue d’origine professionnelle.
Sur la nature et sur la connaissance du risque par l’employeur :

La conscience du danger s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques. Il s’agit de la conscience que l'employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger à partir d'un faisceau d'éléments de fait.

Cette condition s'apprécie en fonction des circonstances, de la formation et de l'expérience professionnelle, de la réglementation et des habitudes de la profession mais aussi en fonction de l'évidence du danger.

Dès la première moitié du 20ème siècle, divers textes législatifs et réglementaires ont instauré des dispositions à la charge des employeurs en matière d’hygiène et de sécurité et de prévention des risques liés aux poussières de manière générale. A la même époque, les dangers liés à l’exposition aux poussières d’amiante ont commencé à être documentés de manière médicale et juridique en France et à l’étranger, notamment par un rapport de 1906 de l’inspection du travail.
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Le tableau 30 des maladies professionnelles relatif à des affections provoquées par l’amiante a été adopté en 1945, ce qui marque une reconnaissance incontestable des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau, initialement limité à l’asbestose, visait les travaux de calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante. Il a ensuite constamment été complété d’autres pathologies dont le cancer broncho-pulmonaire en 1976. La première réglementation concernant les poussières d’amiante a été adoptée en 1977.

Certes, l’évolution de la législation montre une prise de conscience progressive de la dangerosité de l’amiante avec l’abaissement des seuils d’exposition jusqu’à l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante en France dans le milieu industriel intervenue en 1996.

Néanmoins, la notion de conscience du danger est différente de la connaissance de l’interdit.

Au plus tard en 1977, la société [8], dont l’envergure était déjà internationale avec une organisation et des moyens importants en termes de ressources humaines, avait ou aurait dû avoir conscience que l’inhalation de poussières d’amiante constituait un danger pour les salariés y étant exposés, peu important que l’utilisation de ce matériau ne soit pas interdite.

Il est établi que dès avant l’embauche de Monsieur [P] [B] par la société [8], celle-ci était nécessairement alertée de l’existence d’un danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante. Il importe peu que la société [8] ne soit pas une entreprise productrice d’amiante, en tant que professionnelle du secteur automobile, elle utilisait ce matériau notamment pour calorifuger des fours de fusion alors que son caractère dangereux était documenté et réglementé.

Ayant ou devant avoir conscience du danger auquel était soumis Monsieur [P] [B] du fait de son travail de maintenance de fours de fusion contenant de l’amiante, la société [8] devait mettre en place des mesures pour l'en préserver.

Sur l’absence de mesures mises en place pour prévenir la concrétisation du risque :

Monsieur [P] [B] indique qu’il ne disposait pas d’élément de protection adapté, tout au plus d’une cagoule en toile avec un tuyau d’air comprimé et des combinaisons pour travailler dans la fonderie, ce qui est confirmé par les attestations d’anciens collègues.

Le médecin du travail indique pour les postes de travail de maçon cubilot et de réfection des fours au sein de la fonderie de l’usine [8] qu’il n’existait pas de protection individuelle.

La société [8] se borne à contester la valeur probante des attestations de tiers produites sans justifier des mesures de prévention et protection qu’elle aurait mises en place pour ses salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante. En l’absence de justificatif de mesures mises en place, le caractère efficient de ces mesures n’est aucunement établi.

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Dès lors, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle la société [8], en sa qualité d’employeur, était tenue envers son salarié, Monsieur [P] [B], est caractérisé du fait de sa connaissance du danger lié à l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante auquel son salarié était soumis et en l’absence de mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [P] [B] de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de son cancer broncho-pulmonaire primitif reconnu d’origine professionnelle.

Sur les conséquences relatives à l’indemnisation de la victime :

Le FIVA est subrogé dans les droits de Monsieur [P] [B] à concurrence des sommes versées en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] a saisi le FIVA aux fins d’indemnisation de ses préjudices suite à la reconnaissance du caractère professionnel de son cancer par la CPAM.

Il a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA relative à son incapacité fonctionnelle et a contesté l’offre relative aux autres préjudices personnels. Par arrêt du 20 février 2024, la cour d’appel d’Angers a confirmé les offres du FIVA et fixé comme suit les indemnités dues à Monsieur [P] [B] :
- préjudice physique  : 15 400 euros,
- préjudice moral  : 30 900 euros,
- préjudice d’agrément  : 15 400 euros.

Monsieur [P] [B] n’a pas contesté l’offre du FIVA relative à son préjudice esthétique à hauteur de 1 000 euros.

Le FIVA est ainsi bien fondé à agir en fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale, et de les recouvrer contre la société reconnue fautive ou la CPAM.

Sur la majoration de la rente :

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

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Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. »

L’article 53-VI, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que « La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »

En l’espèce, Monsieur [P] [B] perçoit une rente suite à l’attribution par la CPAM d’un taux d’IPP de 67 %.
Par arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

La société [8] en déduit que la rente indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Monsieur [P] [B] étant retraité, elle considère qu’il ne subit ni perte de gains professionnels ni incidence professionnelle et ne peut prétendre à la majoration de la rente.

Cependant, la majoration de la rente constitue un accessoire de la rente versée prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité et constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente, sans que cette majoration soit conditionnée.

En outre, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation n’a pas écarté l’application de la majoration due en cas de faute inexcusable lorsque la victime est retraitée, ce qui était le cas dans l’une des espèces. 

La faute inexcusable de la société [8] ayant été reconnue quant à la maladie professionnelle de Monsieur [P] [B] et une rente lui étant servie, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente servie par la caisse, sur la base du taux d'IPP de 67 %.

La majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

En cas de décès de Monsieur [P] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels :
L’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.  .../...
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Il résulte de cet article tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts p

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