TJ 72181, 30 avr. 2025, RG 23/00531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00220
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00531
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6P7
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Monsieur [I] [R]
Madame [T] [R]
/
[5] - MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 30 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS,
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
[5] - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [K], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 30 avril 2025,
Ce jour, 30 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2023, Monsieur [I] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] (les époux [R]) ont sollicité en tant que représentants légaux de leur fille, [M] [R], née le 05 septembre 2014, l’intervention d’un Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) individuel à temps plein, le renouvellement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), l’orientation en Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), et le versement du complément n°4 de l’AEEH, et ce pour une durée de 5 ans pour chaque prestation.
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[5] a accusé réception de cette demande le 14 avril 2023.
Considérant se trouver en présence d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse à leur demande, les époux [R] ont formé par courrier daté du 08 août 2023, reçu le 10 août 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Le 05 septembre 2023, [5] a accusé réception de ce recours et a précisé ne pas avoir reçu dans le pli, la copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître la décision implicite.
Par décisions rendues en séance du 09 novembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a fait droit à la demande d’orientation en SESSAD à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 août 2026, mais a rejeté la demande d’AEEH et de son complément.
Par lettre recommandée reçue le 23 novembre 2023 au greffe, les époux [R] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre des décisions de rejet de la CDAPH de l’AEEH, du complément 4 de l’AEEH, de l’orientation en SESSAD et de l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) « priorité ».
Suivant jugement du 14 août 2024, le tribunal a déclaré recevables les demandes des époux [R] aux fins d’octroi de l’AEEH et du complément 2 de l’AEEH pour la prise en charge de leur fille [M] et a ordonné avant dire droit une expertise médicale d’[M] [R], confiée au Docteur [V], et, dans l’attente, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens et ordonné le renvoi de l’affaire.
L’expert a déposé son rapport d’expertise au greffe le 29 janvier 2025.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025.
Reprenant leurs conclusions reçues le 05 mars 2025, les époux [R] ont demandé au tribunal de :
- annuler les décisions implicites de rejet de la CDAPH du 10 octobre 2023 et la décision de rejet explicite de l’AEEH et de son complément du 10 novembre 2023,
- leur accorder, au profit de leur fille [M], à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 5 ans, l’AEEH de base et le complément de 2ème catégorie de l’AEEH,
- condamner [5] à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la recevabilité de leur recours, ils font valoir que l’article R. 241-36 invoqué par [5] et exigeant un accusé réception de la demande n’est plus applicable en présence d’une décision de rejet explicite et qu’une telle décision a été rendue le 10 novembre 2023.
Sur le fond, ils font valoir que leur fille [M] est atteinte d’autisme et qu’en dépit des prises en charge, ses troubles perdurent, un retard global des acquisitions persiste, ses capacités d’apprentissage sont restreintes, elle éprouve une grande fatigabilité et des difficultés d’attention. Ces difficultés impactent son cursus scolaire, pour lequel elle nécessite un accompagnement renforcé sans lequel elle ne pourrait être scolarisée en milieu ordinaire.
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Ils font valoir qu’il est impossible d’affirmer qu’en une année, [M] ne rencontre plus de difficultés notables dans sa vie quotidienne. Ainsi, même si une évolution positive des aptitudes d’[M] est constatée, son taux d’incapacité demeure au 28 mars 2023 supérieur à 50 %. S’agissant du complément n°2, ils font valoir le besoin d’une présence et d’une attention constante des époux [R] pour leur fille [M]. Ce besoin entraîne l’impossibilité pour Monsieur [R] d’exercer une activité professionnelle quelconque, ceci justifiant la cessation d’activité à hauteur d’au moins 20 % par rapport à un autre parent travaillant à temps complet. A l’audience, ils contestent le rapport d’expertise. Ils font valoir que les développements portent sur le jour de l’expertise soit 1 an et 8 mois après la demande auprès de la MDPH et sont influencés par des constatations postérieures alors que l’expert devait se positionner au jour de la demande, le 28 mars 2023.
[5], conformément à ses dernières écritures reçues le 06 février 2025, a demandé au tribunal de prononcer l’irrecevabilité du recours contentieux déposé par les époux [R]. Elle soutient que la procédure de recours amiable n’a pas été respectée en ce que le recours préalable n’était pas accompagné de la copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître la décision implicite de rejet.
A titre subsidiaire, [5] a demandé de :
- déclarer sans objet la demande de renouvellement SESSAD en retenant qu’il a été accordé par la CDAPH du 01 août 2023 au 31 août 2026,
- rejeter la demande d’AEEH et de ses compléments car le taux d’incapacité d’[M] est inférieur à 50 %,
- rejeter la demande de CMI « priorité » pour station debout non pénible en relevant que cette demande n’était pas formulée dans le dossier de demande de prestations.
Sur le taux d’incapacité de l’enfant, elle fait valoir qu’[M] [R] présente non pas un trouble du spectre de l’autisme mais un retard intellectuel. Elle présente toujours une année de retard, certaines fragilités et nécessite des aides pour compenser ses difficultés, cependant, la gêne n’est ni notable ni importante, ni pour [M] [R] ni pour sa famille.
Elle se rapporte aux conclusions du Docteur [V], expert judiciaire.
Elle précise que les époux [R] ont présenté les mêmes demandes de prestations pour leur fille [M] qui ont été rejetées par décisions de la CDAPH du 04 octobre 2024, à l’exception de l’AESH individuelle dont le volume horaire a été porté à 18 heures hebdomadaires jusqu’au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours judiciaire des époux [R]
Le jugement rendu le 14 août 2024 a déjà déclaré recevable les demandes des époux [R] aux fins d’octroi de l’AEEH et du complément n° 2 de l’AEEH pour la prise en charge de leur fille [M], en retenant que la décision explicite de rejet s’était substituée à la décision implicite et que le recours judiciaire n’encourait plus aucune irrecevabilité.
Cette décision a autorité de chose jugée.
Toute demande tendant à revenir sur ce point déjà tranché est irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
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Sur la demande d’octroi de l’AEEH de base
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à [80%].
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure [à 50%], dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge”.
Ce taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % que revendiquent les parents d’[M] pour celle-ci correspond à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Les conditions d'éligibilité à l’AEEH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit au 28 mars 2023.
En l’espèce, [M] [R] souffre d’un trouble du développement intellectuel qui se traduit par un retard global des acquisitions. En raison de ce trouble, elle est suivie par de nombreux spécialistes tels qu’un neuropédiatre, un généticien, un orthophoniste, un psychomotricien, une éducatrice et par un praticien de la pédagogie neuro-visuelle. Par ailleurs, elle est accompagnée dans ses apprentissages par une AESH et par un SESSAD.
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Cette pathologie et ces besoins médicaux entraînent selon les parents d’[M] des répercussions notables sur leur vie quotidienne. Depuis 2018, Monsieur [I] [R] a cessé son activité professionnelle, pour assurer une présence au domicile pour [M] ainsi que pour honorer l’ensemble des rendez-vous médicaux. En raison de cette pathologie, ils expriment des besoins pour leur fille pour la vie à domicile (prendre soin de sa santé), pour ses déplacements (utilisation des transports en commun, se déplacer à l’extérieur), pour la vie sociale (relations avec les autres, assurer sa sécurité, avoir des activités sportives et de loisirs) et pour la vie scolaire (aide humaine, communiquer, comprendre et suivre les consignes, utiliser le matériel, organiser et contrôler son travail).
Il ressort des éléments versés au dossier que grâce aux accompagnements médicaux et scolaires, [M] [R] présente une évolution favorable de son trouble.
Les comptes rendus médicaux réalisés entre mars et mai 2022 indiquent qu’[M] [R] présente un potentiel trouble du spectre de l’autisme, elle a un retard global et de langage, elle ne communique pas, elle s’oriente difficilement dans le temps et dans l’espace, elle a un temps de concentration court et une grande fatigabilité, et elle présente des angoisses. Au niveau scolaire, elle a un niveau faible, avec des connaissances lacunaires et nécessite des supports adaptés. En juin 2022, la plateforme départementale pour le Diagnostic Clinique de l’Autisme indique qu’[M] [R] n’a pas un profil évocateur d’un trouble du spectre de l’autisme. La plateforme diagnostique un trouble du développement intellectuel pour lequel un accompagnement pluridisciplinaire et coordonné est nécessaire.
Les comptes rendus médicaux de mars 2023 mettent en évidence de nets progrès. Ceux-ci indiquent qu’[M] [R] présente un retard global moindre qu’en 2022, elle nécessite encore la présence d’un adulte notamment pour la soutenir dans son apprentissage, ainsi que des consignes et un travail individualisés, cependant, l’ensemble des aides la font continuellement progresser. Elle progresse scolairement et personnellement dans sa relation avec les autres, elle est moins fatigable et ses angoisses sont encore présentes mais allégées.
Du certificat médical établi par le Docteur [O] daté au 04 novembre 2023 pour la première fois dans les pièces versées au débat par les demandeurs le 04 mars 2025, il ressort que le chapitre sur le retentissement fonctionnel et/ou relationnel n’est pas rempli, le médecin se limitant à faire état de difficultés de lecture et en mathématiques, et d’une écriture mieux maîtrisée, sans décrire l’ampleur du progrès qu’il limite à la sphère de l’écriture contrairement au milieu scolaire qui le décrit comme plus global. Ce même certificat évoque une difficulté à gérer le stress, la pression scolaire, [M] présentant des angoisses répétées et de vives colères. Néanmoins, à aucun moment ce certificat ne décrit les manifestations au quotidien des troubles de l’enfant, ni les aménagements nécessaires dans sa vie quotidienne pour parvenir à son insertion dans le milieu scolaire ou péri-scolaire ordinaire.
Par ailleurs, il ressort du plan de compensation personnalisé du handicap établi en vue de la CDAPH du 9 novembre 2023 qu’[M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, celle-ci rattrapant le retard qu’elle avait sur le plan scolaire, ne présentant plus de trouble du langage oral et progressant à l’écrit.
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Dans son rapport d’expertise rendu le 27 janvier 2025, le Docteur [V], prenant en compte les éléments du dossier datés au plus proche de la demande, conclut qu’à la date du 28 mars 2023, [M] [R] présentait une déficience intellectuelle modérée ainsi que des difficultés de comportement mais en très nette amélioration par rapport à son état antérieur. Il estime qu’à cette date, son tableau clinique n’entraînait pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne ou de sa famille et que le taux d’incapacité ne dépassait pas 50 %. En observations à l’expertise, la partie demanderesse soulève que le taux d’incapacité doit être évalué en tenant compte de la situation de l’enfant au jour de la demande et ne pas être influencé par l’évolution de celui-ci au jour de l’expertise plus de 20 mois après la demande. En réponse, le Docteur [V] indique s’être posé les mêmes questions temporelles mais a développé une importante réflexion pour lui permettre de remonter à l’état antérieur d’[M] [R].
Il ressort clairement de l’expertise que le Docteur [V] a conclu sur l’état d’[M] [R] au 28 mars 2023, date de la demande auprès de la MDPH.
Dès lors, il ressort des éléments du dossier et de l’expertise, que les troubles d’[M] n’entraînent pas d’entrave pouvant être qualifiée de notable dans sa vie quotidienne. Si elle présente toujours des troubles entraînant une incapacité, celle-ci, appréciée à la demande du 28 mars 2023, ne peut être qualifiée d’importante au regard de l’évolution constatée. [M] présente encore une incapacité mais modérée et prise en charge avec l’orientation SESSAD et une AESH individuelle.
Dès lors, l’enfant [M] [R] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date du 28 mars 2023, la demande d’AEEH de Monsieur [I] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] représentants légaux de leur fille [M] [R] sera rejetée.
Sur la demande de complément 2 de l’AEEH
En application de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. »
La condition préalable pour bénéficier du complément d’AEEH, est de bénéficier de l’AEEH de base.
En l’espèce, [M] [R] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ses parents ne peuvent prétendre au bénéfice de l’AEEH de base au titre de sa prise en charge.
Dès lors, la condition préalable pour l’octroi d’un complément de l’AEEH n’étant pas remplie, la demande de Monsieur [I] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] sera rejetée.
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Sur le renouvellement de la prise en charge par le SESSAD
Si cette demande figurait dans le recours contentieux des époux [R], ceux-ci n’ont pas présenté de demande à ce titre lors de l’audience.
Par décision du 09 novembre 2023, la CDAPH a fait droit à la demande d’orientation en SESSAD à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 août 2026.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la demande de carte mobilité inclusion “priorité”
Si cette demande figurait dans le recours contentieux des époux [R], ceux-ci n’ont pas présenté de demande à ce titre lors de l’audience.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Leur recours étant rejeté, les dépens seront mis à la charge des époux [R] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, les époux [R] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que le jugement rendu le 14 août 2024 a déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] aux fins d’octroi de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du complément 2 de cette allocation pour la prise en charge de leur fille [M] [R] ;
DÉCLARE irrecevable toute demande présentée au titre de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] aux fins d’octroi de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du complément 2 de cette allocation pour la prise en charge de leur fille [M] [R] ;
CONFIRME la décision du 09 novembre 2023 de la CDAPH de refus d’octroi de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément au profit de l’enfant [M] [R] ;
DÉBOUTE en conséquence, Monsieur [I] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] de leurs demandes d’attribution de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du complément de 2ème catégorie de cette allocation au profit de leur fille [M] [R] à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de cinq années ;
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DIT n’y avoir lieu à statuer sur le renouvellement de l’orientation en SESSAD et sur l’attribution de la carte mobilité inclusion “priorité” ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] et Madame [T] [E] épouse [R] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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