TJ 72181, 11 juin 2025, RG 23/00584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00309
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 23/00584
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7UG
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE
/
Monsieur [S] [K]
Audience publique du 11 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [X] [Z], Attachée de Justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir prononcé à l’audience du 30 avril 2025 que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juin 2025,
Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Centre Val de Loire a fait signifier par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 à Monsieur [S] [K] une contrainte datée du 12 décembre 2023 pour un montant total de 3 832 euros.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 29 décembre 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
La convocation de Monsieur [S] [K] à l’audience du 26 février 2025 étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré à l’étude le 15 avril 2025, pour l’audience du 30 avril 2025.
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- 2 -
A cette audience, l’URSSAF Centre Val de Loire a indiqué se désister de l’instance dans la mesure où la procédure de recouvrement n’est pas régulière. Elle a indiqué prendre en charge les frais de recouvrement afférents.
Monsieur [S] [K] n’a pas comparu à l’audience. Il a adressé un mail au greffe le 25 avril 2025 sollicitant un report de l’audience pour présenter sa défense en raison de son état de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”
En l’espèce, Monsieur [S] [K] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 26 décembre 2023, reçue le 29 décembre 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [S] [K] est recevable.
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié comme défendeur.
En l’espèce, l’URSSAF qui a la qualité de demandeur a indiqué se désister de sa demande de recouvrement de la contrainte du 12 décembre 2023. Elle en a avisé Monsieur [S] [K] par lettre recommandée du 27 janvier 2025.
Monsieur [S] [K], qui a la qualité de défendeur, n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que l’URSSAF ne fasse part de son intention de se désister.
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L’acceptation de Monsieur [S] [K] n’est donc pas nécessaire pour que le désistement de l’URSSAF soit considéré comme parfait.
S’agissant d’une procédure orale, le désistement du demandeur produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l’URSSAF Centre Val de Loire ce qui a pour effet de mettre à néant la contrainte du 12 décembre 2023 et de mettre fin à l’instance.
Au vu du désistement intervenu, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais de citation, seront mis à la charge de l’URSSAF Centre Val de Loire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [K] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire du 12 décembre 2023 lui ayant été signifiée le 13 décembre 2023,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Centre Val de Loire,
DIT que le désistement emporte annulation de la contrainte du 12 décembre 2023,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et de citation.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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