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TJ 72181, 11 juin 2025, RG 23/00542


Vérifier : TJ 72181, 11 juin 2025, RG 23/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/00542
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340b1abbd5bba7dab6d1

Texte de la décision

9,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00312
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 23/00542
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H644
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE (ex RSI)
/
Monsieur [W] [X]
Audience publique du 11 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
URSSAF ILE DE FRANCE (ex RSI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître,

DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [U] [V], Attachée de Justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir prononcé à l’audience du 30 avril 2025 que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juin 2025,

Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’URSSAF Ile de France, venant aux droits du RSI, a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, à Monsieur [W] [X] une contrainte émise le 16 novembre 2023 pour un montant de 30 287 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 3 premiers trimestres 2022, se fondant sur une mise en demeure du 09 décembre 2022.

Suivant requête reçue au greffe le 04 décembre 2023, Monsieur [W] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte en indiquant que son restaurant n’avait pas pu ouvrir en raison d’un problème de location, que son comptable avait fait le nécessaire et qu’il travaillait en Eure et Loir.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 février 2025.

.../...
- 2 -

La convocation de Monsieur [W] [X] à cette audience étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré le 16 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, pour l’audience du 30 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [W] [X] n’a pas comparu.

Conformément à ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2025, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits du RSI, a demandé de valider la contrainte pour un montant restant dû de 21 771 euros (21 734 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard) et de débouter Monsieur [W] [X] de ses demandes, fins et conclusions.

L’URSSAF fait valoir que Monsieur [W] [X] a été immatriculé auprès de ses services en qualité de commerçant à compter du 12 juillet 2019, qu’il a déclaré 15 122 euros de revenus professionnels en 2019 et 22 995 euros en 2020 et qu’il s’est vu signifier à tort une contrainte le 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de l’absence de comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 473 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié comme défendeur.

En l’espèce, Monsieur [W] [X], défendeur, a régulièrement été cité à l’audience du 30 avril 2025 par acte de commissaire de justice lui ayant été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision étant susceptible d’appel au regard du montant en litige, il sera statué par jugement rendu réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Malgré l'absence de Monsieur [W] [X], il convient de statuer sur les demandes de l’URSSAF Ile de France, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

.../...
- 3 -

Sur la recevabilité

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Monsieur [W] [X] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 28 novembre 2023, reçue le 04 décembre 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 21 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [W] [X] est recevable.

Sur la validité de la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. Soc., 16 novembre 1995, n°94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

La non-comparution du défendeur n'empêche pas le pôle social du tribunal judiciaire d'examiner la pertinence des motifs de l'opposition (Cass. Soc., 9 déc. 1993, n°91-11.402, Bull. civ. V, n° 310).

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. »

En l’espèce, l’URSSAF Ile de France fonde sa demande sur une mise en demeure du 09 décembre 2022 portant sur une somme de 30 287 euros au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 3 premiers trimestres 2022, dont le justificatif de réception n’est pas produit.

Par conséquent, en l’absence de justification d’une mise en demeure préalable régulièrement reçue par le travailleur indépendant, l’URSSAF ne pouvait émettre de contrainte pour la somme réclamée de 30 287 euros au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 3 premiers trimestres 2022.
.../...
- 4 -

En outre, il convient de relever que l’URSSAF Ile de France indique dans ses conclusions que la contrainte a été signifiée « à tort » à Monsieur [W] [X] le 21 novembre 2023 et que la contrainte produite par l’URSSAF Ile de France est datée du 02 novembre 2023 alors que l’acte de signification de cette contrainte fait référence à une contrainte datée du 16 novembre 2023.

Au vu de ces éléments, en l’absence de mise en demeure régulière, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits du RSI, ne pouvait valablement émettre une contrainte, dont la date n’est pas certaine, portant sur une somme de 30 287 euros au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 3 premiers trimestres 2022.

Cette contrainte sera annulée.

Sur les mesures accessoires

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant annulée, les frais de signification de cette contrainte par commissaire de justice du 21 novembre 2023 resteront à la charge de l’URSSAF.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits du RSI, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [X] à l’encontre de la contrainte du 02 ou 16 novembre 2023 lui ayant été signifiée le 21 novembre 2023,

ANNULE la contrainte de l’URSSAF Ile de France, venant aux droits du RSI, émise le 02 ou le 16 novembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023 à Monsieur [W] [X] pour un montant de 30 287 euros,

DIT que les frais de signification de la contrainte annulée resteront à la charge de l’URSSAF Ile de France, venant aux droits du RSI,

CONDAMNE l’URSSAF Ile de France, venant aux droits du RSI, aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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