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TJ 72181, 7 mai 2025, RG 23/00062


Vérifier : TJ 72181, 7 mai 2025, RG 23/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/00062
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340c1abbd5bba7dab6f0

Texte de la décision

23,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00230
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00062 (N° RG 23/00063)
N° Portalis DB2N-W-B7H-HVQO
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [5]
(Salariée : Mme [F] [G])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 07 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [W], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 07 mai 2025,

Ce jour, 07 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2021, Madame [F] [G], exerçant la profession d’agent de production au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour mentionnant « PASH des 2 coiffes (tendinopathie sans rupture) » avec une date de première constatation médicale au 03 septembre 2021.

Par courriers du 1er février 2022, la CPAM a informé la société [5] de cette déclaration de maladie professionnelle.

Par courriers du 23 mai 2022, la CPAM a informé la société [5] de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui a rendu un avis favorable à la prise en charge des maladies concernant tant l’épaule droite, que l’épaule gauche, en séance du 25 août 2022.
.../...
- 2 -

Par courrier du 06 septembre 2022, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n° 57 concernant Madame [F] [G]. La même décision a été prise pour la maladie concernant l’épaule gauche.

La société [5] a contesté ces deux décisions en saisissant par courrier du 21 octobre 2022 la commission de recours amiable puis, faute de décision rendue dans les délais impartis, en saisissant le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS par requête unique reçue au greffe le 13 février 2023.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00062 concernant le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie relative à l’épaule droite et sous le numéro RG 23/00063 pour le recours concernant la maladie relative à l’épaule gauche.

Après renvoi, les deux affaires ont été évoquées conjointement à l’audience du 05 mars 2025.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 20 février 2025, la société [5] a demandé au tribunal de :

- constater que la CPAM n’a pas assuré l’effectivité de ses offres de consultation lors de la clôture des instructions à son égard en s’abstenant de répondre à ses demandes de lui proposer des modalités de consultation des pèces alternatives à la voie dématérialisée,
- constater que la CPAM n’a pas respecté à son égard le délai de 30 jours d’enrichissement et de mise à disposition du dossier et le délai de 10 jours permettant de prendre connaissance des pièces du dossier et de faire valoir ses observations préalablement à la transmission des dossiers au CRRMP,
- constater que la CPAM n’a pas répondu à sa demande d’avoir accès aux éléments médicaux des dossiers soumis à l’appréciation du CRRMP,
- lui déclarer inopposables les deux décisions de prise en charge des maladies du 03 septembre 2021 déclarées par Madame [F] [G].

Elle fait valoir différents manquements au principe du contradictoire de la procédure suivie par la CPAM.

En premier lieu, elle considère que la CPAM ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux éléments médicaux du dossier, en contrariété avec les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence.

En second lieu, elle retient que la CPAM n’a pas rendu effective la mise à disposition des pièces du dossier ce qui est un manquement aux dispositions de l’article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale et du principe de loyauté. Elle soutient que la CPAM n’a pas répondu à sa demande de modalités alternatives au service de gestion en ligne auquel elle n’a pas donné son accord.

En troisième lieu, elle soulève que le délai de 40 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté. Elle considère que le point de départ de ce délai ne peut être que le jour de réception du courrier afin que le délai fixé puisse être utile, ce qui est majoritairement retenu par la jurisprudence. Elle relève en outre que le CRRMP a reçu le dossier complet avant l’expiration du délai.

.../...
- 3 -

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 03 mars 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [G] du 06 septembre 2022 et de la dire opposable à la société [5]. Elle a également sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société [5].

La CPAM conteste tout manquement au principe du contradictoire en faisant valoir qu’elle a demandé à Madame [F] [G] de désigner un praticien pour permettre à la société [5] d’avoir accès aux pièces médicales du dossier et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du défaut de réponse de l’assurée, dont l’accord est nécessaire. Elle précise qu’il importe peu qu’elle demande la désignation du praticien à l’assuré avant ou après la demande de l’employeur.

Sur l’offre de consultation du dossier, la CPAM fait valoir que sa seule obligation est d’informer l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter les pièces du dossier dans ses locaux, ce qu’elle a fait. Elle considère que la société [5] était pleinement informée des modalités alternatives de consultation du dossier.

Sur le délai de 40 jours, la CPAM fait valoir que l’article R. 461-10 prévoit que l’information est délivrée au moment de la saisine du CRRMP et qu’elle doit être délivrée à plusieurs parties, ce qui implique de retenir une date unique afin que les délais soient les mêmes pour toutes les parties et ce qui exclut de tenir compte de la date de réception qui peut être différente pour chacune. Elle fait état de plusieurs décisions de justice qui retiennent la date de saisine du CRRMP comme point de départ des délais fixés. Elle fait valoir que l’inopposabilité ne sanctionne que le non-respect du délai d’observations de 10 jours accordés à l’employeur. Elle souligne que l’employeur a en pratique disposé d’un délai supérieur à 10 jours francs et qu’il n’a formulé aucune observation. Elle ajoute que l’envoi du dossier au CRRMP le 04 juillet 2022, soit avant la fin du délai, est indifférent d’autant que le CRRMP n’a rendu son avis que le 25 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction :

Dans l’intérêt d’une bonne justice, les deux instances, qui présentent le même objet, seront jointes conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

A titre liminaire :

Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.

.../...
- 4 -

Sur la demande d’inopposabilité :

Sur l’accès aux pièces médicales du dossier :

L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale précise les éléments qui doivent composer le dossier examiné par le CRRMP parmi lesquels figurent l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM.

Cet article prévoit ensuite que « L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. »

Il appartient à la CPAM d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime.

En l’espèce, la CPAM a adressé un courrier le 23 mai 2022 à Madame [F] [G] par lettre recommandée reçue le 25 mai 2022 libellée comme suit :

« Votre employeur peut souhaiter accéder aux pièces médicales de votre déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail sui ce dernier nous a bien été fourni.
Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, c’est le médecin que vous aurez désigné qui lui communiquera, avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie, le contenu de ces documents.
Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées de votre médecin :
● Dr NOM PRENOM :
● ADRESSE :
● TELEPHONE : »

Il importe peu que ce courrier ait été adressé avant la demande du 30 mai 2022 de la société [5] d’accéder aux pièces médicales. Les délais contraints de la procédure d’instruction et l’absence de dispositions contraires permettent un envoi anticipé.

Ledit courrier informe d’abord Madame [F] [G] de la procédure de communication et de son nécessaire accord pour la communication des pièces médicales, ce qui est parfaitement normal. Il demande ensuite les coordonnées du praticien désigné par retour avec une phrase commençant par « Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées de votre médecin » avec des mentions à remplir sur ces coordonnées.

Cette formule n’évoque pas d’autre alternative à l’envoi des informations demandées et précise les modalités de réponse : par retour de courrier et avec remplissage des informations listées. Elle est explicite et doit être considérée comme suffisamment impérative. Si la CPAM doit justifier de démarches suffisantes pour permettre le respect du contradictoire au profit de l’employeur, elle doit aussi respecter le droit au secret médical de l’assuré et ne peut le contraindre ou employer de termes comminatoires.

.../...
- 5 -

Le courrier adressé à Madame [F] [G] a respecté cet équilibre et constitue une démarche effective et suffisante pour obtenir de l’assurée la désignation d’un médecin pour la communication des pièces médicales comme requis par l’article D. 461-29. Le défaut de réponse de Madame [F] [G] n’est pas imputable à la CPAM.

Aucun manquement au principe du contradictoire sur le fondement de l’article D. 461-29 n’est établi et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge du 06 septembre 2022 n’est encourue de ce chef.

Sur l’offre de consultation du dossier :

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

« III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l’espèce, la CPAM a avisé la société [5] par courriers du 1er février 2022 des déclarations de maladie professionnelle (épaule droite et épaule gauche) de Madame [F] [G] et du lancement des investigations. Ces courriers demandent à l’employeur de compléter sous 30 jours le questionnaire en ligne, précisent le délai de consultation et d’observation et la date maximum à laquelle la décision devra être rendue.

Dans un encart en bas de page, les courriers précisent en cas d’absence de possibilité de connexion au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » qu’il est possible de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire et de prendre rendez-vous en ligne en appelant le 3679.

Par courrier du 09 février 2022, la société [5] a indiqué ne pas utiliser le site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » et a demandé qu’un questionnaire lui soit adressé par voie postale et que des modalités alternatives de consultation des pièces du dossier lui soient précisées. La CPAM a adressé un questionnaire papier à la société [5] par courrier du 16 février 2022 en lui indiquant qu’elle pouvait obtenir un nouveau code de déblocage du site internet en appelant le 3679.

L’article R. 461-9 impose que le dossier soit « à disposition » de l’employeur afin qu’il puisse formuler des observations.

La société [5] a effectivement été avisée de la mise à sa disposition du dossier sur le site internet dédié et des possibilités de se rendre en point d’accueil et de prendre rendez-vous en ligne en appelant le 3679, c’est-à-dire du mode principal de consultation du dossier et de modalités alternatives de consultation.
.../...
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Il ne peut donc en être déduit que le téléservice était obligatoire puisque des modalités alternatives de consultation étaient d’emblée organisées et portées à la connaissance de l’employeur.

S’il apparaît que la CPAM n’a pas fourni de réponse détaillée à la demande de précision sur « les autres modalités de consultation du dossier » suite au courrier du 09 février 2022 de la société [5], celle-ci était déjà informée de ces autres modalités de consultation du dossier (le déplacement en point d’accueil et la prise de rendez-vous par téléphone). Une réponse de la CPAM sur ces modalités n’était donc pas nécessaire puisque l’information avait déjà été délivrée à l’employeur.

La société [5] pouvait se rendre en point d’accueil et pouvait contacter la Caisse par téléphone afin de prendre rendez-vous pour consulter les pièces du dossier comme indiqué dans le courrier du 1er février 2022. Elle ne justifie pas avoir recouru, vainement, à ses possibilités. Elle a ainsi fait le choix de n’utiliser ni le téléservice qui restait facultatif, ni les modalités alternatives de consultation mises en place.

Par ces modalités, la CPAM a assuré l’effectivité de son offre de consultation et le fait que la société [5] n’en ait pas bénéficié lui incombe exclusivement.

Aucun manquement au principe du contradictoire sur le fondement de l’article R. 461-29 III. n’est établi et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge du 06 septembre 2022 n’est encourue de ce chef.

Sur les délais de consultation du dossier :

L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

.../...
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Il ressort de ce texte que seuls deux délais ont un point de départ de précisé :

- le nouveau délai de 120 jours ouvert à la CPAM, étant précisé que ce délai est celui dans lequel sont insérés tous les autres délais prévus. Le point de départ de ce délai est la saisine du CRRMP par la CPAM.
- le délai de 110 jours ouvert au CRRMP pour statuer, à compter de sa saisine.

Si la CPAM doit informer les parties des dates d’échéance « lorsqu’elle saisit le CRRMP », le texte ajoute que l’information doit être transmise « par tout moyen conférant date certaine à (sa) réception ».

Tous les délais sont mentionnés comme étant des délais francs et ces délais ont vocation à assurer le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le texte impose à la CPAM de mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours. Le point de départ de ce délai n’est pas fixé et aucun moyen quant à la délivrance de l’information n’est précisé ou imposé par le texte. Le délai de 40 jours se décompose en deux délais, le premier de 30 jours pour consulter et compléter le dossier et le deuxième de 10 jours uniquement ouvert à l’employeur pour formuler des observations.

Les délais sont suffisamment longs pour permettre à la CPAM de mettre à disposition de l’employeur le dossier durant 40 jours, ce qui est son obligation. Les quelques jours permettant la réception de l’information n’empêchent pas la prise de décision dans le délai maximum de 120 jours.

Il appartient donc à la juridiction saisie d’une contestation sur le caractère contradictoire de la procédure suivie en application de l’article R. 461-10 de s’assurer du respect par la CPAM de deux éléments :

- la réception par l’employeur de l’information sur les nouveaux délais d’instruction,
- la mise à disposition de l’employeur du dossier pendant 40 jours francs.

En l’espèce, par lettres recommandées du 23 mai 2022 reçues le 25 mai 2022, la CPAM a avisé la société [5] des délais d’instruction en précisant que la première phase se terminait le 22 juin 2022, la seconde le 04 juillet 2022 et que la décision finale devait être rendue au plus tard le 21 septembre 2022. Le CRRMP a rendu son avis le 25 août 2022 et la CPAM a pris sa décision le 06 septembre 2022.

Force est de constater, au vu de ces dates, que la société [5] a reçu l’information le 25 mai 2022 et que 40 jours exactement sont décomptés entre le 26 mai 2022 à 0h et le lundi 04 juillet 2022 à 24h. Même en retenant la date de réception de la lettre recommandée comme point de départ du délai, la CPAM a respecté le délai de mise à disposition de l’employeur du dossier durant 40 jours francs.

Plus de 10 jours francs séparent les dates du 22 juin 2022 au 04 juillet 2022 si bien que le délai de consultation du dossier de 10 jours francs a également été respecté.

En revanche, moins de 30 jours francs séparent le 26 mai 2022 du 22 juin 2022, date mentionnée d’expiration du délai de 30 jours ouvert pour compléter le dossier. Néanmoins, la phase suivante comportait plus de 10 jours et le délai global de 40 jours a été respecté.
.../...
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La société [5] n’a produit aucune observation durant la phase globale de mise à disposition du dossier et ne justifie d’aucun grief quant au fait que le délai de 30 jours renseigné soit erroné.

L’obligation incombant à la CPAM de mettre à la disposition de l’employeur le dossier durant 40 jours francs a ainsi été respectée.

Enfin, rien n'interdit à la CPAM de transmettre au CRRMP le dossier d'instruction de la maladie dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l'article R. 461-10, puisque le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle le CRRMP statue. En tout état de cause, le CRRMP n’a pas statué avant l’expiration du délai de 40 jours accordé à l’employeur.

Aucun manquement au principe du contradictoire sur le fondement de l’article R. 461-10 n’est établi et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge du 06 septembre 2022 n’est encourue de ce chef.

* * *

Au final, tous les moyens d’inopposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée fondés sur le respect de la procédure d’instruction étant rejetés, les décisions de la CPAM du 06 septembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Madame [F] [G] seront déclarées opposables à la société [5].

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00062 et RG 23/00063 ;

DIT que l’instance sera désormais appelée sous le seul numéro RG 23/00062 ;

DÉBOUTE la société [5] de sa demande aux fins d’inopposabilité des deux décisions du 06 septembre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Madame [F] [G], à savoir tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche ;

DÉCLARE opposables à la société [5] les deux décisions du 06 septembre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Madame [F] [G], à savoir tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche ;
.../...
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CONDAMNE la société [5] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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