TJ 72181, 28 mai 2025, RG 24/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00277
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00208
N° Portalis DB2N-W-B7I-IEAF
Code NAC : 88A
AFFAIRE :
C.A.F. DE LA SARTHE
/
Monsieur [P] [H]
Audience publique du 28 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [Y] [A], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
en présence de Madame [U] [M], Auditrice de Justice et de Madame [V] [R], Attachée de Justice,
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 Madame [A] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025,
Ce jour, 28 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe a fait signifier par acte d’huissier de justice le 06 novembre 2020 à Monsieur [P] [H] une contrainte, datée du 27 octobre 2020, pour un montant de 4 904,58 euros correspondant à :
- un indu de prime d’activité de 2 721,84 euros versé à tort du 1er août 2016 au 30 avril 2018,
- un indu d’allocation de logement sociale de 2 667 euros versé à tort du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017.
Par requête enregistrée le 20 novembre 2020, Monsieur [P] [H] a saisi le Tribunal Administratif de NANTES aux fins d’annulation de cette contrainte.
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Suivant jugement du 18 avril 2024, ce tribunal a rejeté la requête de Monsieur [P] [H] concernant l’indu de prime d’activité et a relevé son incompétence concernant l’indu d’allocation de logement sociale et transmis l’affaire au Tribunal Judiciaire du MANS.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 21 octobre 2024, la CAF a demandé au tribunal de conférer force exécutoire à la contrainte du 27 octobre 2020 pour remboursement de la somme de 2 667 euros et a demandé la condamnation de Monsieur [P] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de citation.
Elle a fait valoir que Monsieur [P] [H] a bénéficié de diverses prestations dont la prime d’activité depuis le 1er août 2016 en indiquant qu’il vivait seul alors qu’il vivait maritalement, ce qui ressort des informations fournies par le bailleur et de l’enquête diligentée. Elle a régularisé la situation ce qui a entraîné des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale. Monsieur [P] [H] s’est vu notifier un avis de pénalités pour dissimulation de vie maritale. Il a contesté cette pénalité qui a été confirmée par jugement du Tribunal Judiciaire du MANS du 15 décembre 2021. Elle a relevé que le jugement du Tribunal Administratif de NANTES a validé l’indu d’allocation de logement sociale.
Monsieur [P] [H] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur les conséquences de l’absence de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'assuré comme défendeur.
En l’espèce, Monsieur [P] [H], défendeur, a régulièrement été cité à l’audience du 02 avril 2025 par acte de commissaire de justice lui ayant été signifié, par dépôt à l’étude, le 14 février 2025.
Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Il n’a pas non plus demandé à être dispensé de comparution.
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La citation n’ayant pas été délivrée à personne et la décision n’étant pas susceptible d’appel au regard du montant en litige, il sera statué par jugement rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Malgré l'absence de Monsieur [P] [H], il convient de statuer sur les demandes de la CAF après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
2 - Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
L’article R. 831-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable en 2016, désormais abrogé, prévoyait que :
« L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. »
En l’espèce, Monsieur [P] [H] a adressé le 06 septembre 2016 à la CAF une demande d’allocation de logement sociale en indiquant être séparé de sa conjointe, Madame [Z] [K]. Il a confirmé sa situation de personne isolée lors de ses déménagements et notamment lors de sa demande du 28 février 2018 d’aide pour le logement situé au [Adresse 1].
Or, le bailleur de ce logement a indiqué que Monsieur [P] [H] et sa compagne, Madame [Z] [K], étaient locataires depuis le 1er juillet 2016, que le bail était à leurs deux noms et que Madame [Z] [K] payait le loyer.
L’enquête effectuée a confirmé cette situation et Monsieur [P] [H] a pu reconnaître avoir procédé à une fausse déclaration en qualité de personne isolée afin de percevoir des aides que le couple n’aurait pu percevoir en raison des revenus de sa conjointe.
Tant le jugement de ce tribunal du 15 décembre 2021 relatif à la pénalité appliquée que le jugement du Tribunal Administratif du 28 avril 2024 relatif à l’indu de prime d’activité ont retenu la réalité de la dissimulation de vie maritale. Ces décisions sont définitives.
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Au regard de ces éléments qui caractérisent que Monsieur [P] [H] ne vivait pas seul, c’est à juste titre que la CAF a procédé à la régularisation de sa situation, ce qui a entraîné le calcul d’un indu de 2 667 euros d’allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017.
L’opposition de Monsieur [P] [H] sera rejetée et il sera par conséquent fait droit à la demande de la CAF de la Sarthe en validant la contrainte déférée relative à la demande de remboursement de l’indu de 2 667 euros d’allocation de logement sociale.
3 - Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de la CAF étant validée, Monsieur [P] [H] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte du 06 novembre 2020 à hauteur de 73,21 euros ainsi qu’au paiement des frais de citation du 14 février 2025 à hauteur de 36,00 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H] succombant en son recours, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe le 27 octobre 2020 à Monsieur [P] [H] pour un montant de 2 667 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement sociale,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,21 euros ainsi que les frais de citation à hauteur de 36,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme [L] Mme [T]
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