TJ 72181, 21 mai 2025, RG 24/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00251
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00058
N° Portalis DB2N-W-B7I-IBER
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6]
(Salarié : M. [T] [K])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 21 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne CESBRON, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 21 mai 2025,
Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 septembre 2022, Monsieur [K] [T], salarié intérimaire de la société [6], a été victime d’un accident, objet d’une déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le lendemain.
Le certificat médical initial du service des urgences du [5] du 08 septembre 2022 mentionne une « contusion/entorse du poignet gauche ».
Le 26 septembre 2022, la CPAM de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [K] [T].
Par courrier reçu le 18 septembre 2023, la société [6] a contesté l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [T] en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 04 janvier 2024, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations à l’accident du travail du 08 septembre 2022.
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Par requête reçue le 09 février 2024 au greffe, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [K] [T] au titre de l’accident du 08 juillet 2022.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025 où les parties ont procédé par dépôt de dossiers.
La société [6], conformément à sa requête introductive d’instance, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [K] [T] postérieurement au 24 juin 2022 et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 08 septembre 2022.
Avant dire droit, elle a sollicité qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée.
Elle indique qu’une mesure d’expertise médicale peut être ordonnée en cas de doute médical ou factuel sur l’imputabilité et considère que la note de son médecin-conseil fait naître une difficulté d’ordre médical. Elle rappelle que le doute n’est pas équivalent au renversement de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir que Monsieur [K] [T] a bénéficié de 461 jours d’arrêt de travail des suites de l’accident lors duquel avait été constaté une simple contusion du poignet gauche. Elle considère que l’entorse grave mentionnée par le médecin-conseil est incompatible avec le fait accidentel. Elle constate que les éléments médicaux transmis à son propre médecin-conseil sont incomplets en ce qu’ils ne comportaient pas l’ensemble des certificats médicaux. Elle estime qu’un état antérieur est à l’origine des arrêts de travail. Elle fait valoir que la décision rendue par la CMRA est contestable sur la forme du fait d’un non-respect du principe du contradictoire et sur le fond du fait d’une mauvaise interprétation des éléments médicaux.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 10 janvier 2025, a demandé au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [T] au titre de l’accident dont il a été victime le 08 septembre 2022 et de débouter en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique qu’elle ne peut communiquer les certificats médicaux qu’elle ne détient pas et qui sont couverts par le secret médical. Elle rappelle qu’il existe deux types de formulaires distincts : le certificat médical AT/MP rempli lors de la constatation initiale qui est communiqué et les certificats d’arrêts de travail initial ou de prolongation qui ne sont pas communiqués.
Elle fait valoir la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail qui s’étend pendant toute la durée des arrêts sauf à ce que l’employeur apporte la preuve contraire. Elle rappelle que la durée des soins et arrêts, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction n’est pas de droit et qu’elle ne peut pallier la carence de l’employeur à rapporter la preuve d’un élément remettant en cause la présomption.
Elle indique que les arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à Monsieur [K] [T] dont l’état n’est toujours pas consolidé. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des lésions déclarées à l’accident de travail du 08 septembre 2022 en se fondant sur le dossier médical et sur les observations du médecin-conseil de la société [6].
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Elle produit un décompte des prestations dont a bénéficié Monsieur [K] [T] dont il ressort des actes d’imagerie et une consultation avec un chirurgien orthopédique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation ».
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.
L’article R. 142-16 du même code prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
En l’espèce, le certificat médical initial du 08 septembre 2022 a été établi par le Docteur [P] [V] du service des urgences du [5] [Localité 4] et mentionne « contusion/entorse du poignet gauche ». Ce certificat n’a donc pas été établi par un médecin traitant comme l’affirme la société [6] et mentionne déjà une entorse contrairement à ce qu’affirme la société [6].
Ce certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [K] [T] jusqu’au 18 septembre 2022.
Il ressort des documents produits (attestation de paiement des indemnités journalières, liste des arrêts de prolongation) que les arrêts de travail ont été prolongés de manière continue jusqu’au 31 décembre 2023 et même 03 janvier 2025.
La continuité des arrêts de travail est établie et la présomption d’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail s’applique.
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- 4 -
Si les arrêts de travail de prolongation ne sont pas produits, aucun texte n’impose leur communication à l’employeur d’autant qu’il s’agit de documents médicaux établis au profit de l’assuré et donc couverts par le secret médical et qu’ils font l’objet de formulaires distincts de celui de déclaration de l’accident de travail.
Leur absence de communication ne constitue dès lors pas une atteinte au principe du contradictoire.
Cependant leur absence de communication peut, sur le fond, être un élément faisant naître un doute sur l’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail.
Pour justifier le doute qu’elle invoque sur cette imputabilité, la société [6] fait valoir que le certificat médical initial n’évoquait qu’une contusion et que l’entorse grave évoquée par le médecin-conseil de la caisse ne peut pas être en lien avec l’accident et ne peut qu’être la conséquence d’un état antérieur.
Il a déjà été indiqué que le certificat médical initial, établi par le service des urgences du [5] (centre médico-chirurgical privé), mentionne à la fois une contusion et une entorse du poignet gauche.
Le certificat de prolongation du 16 janvier 2023 mentionné par le Docteur [Z] mentionne « douleur et IF du poignet gauche persistante ». Monsieur [K] [T] a effectué des actes d’imagerie médicale le 30 janvier 2023 et consulté un chirurgien spécialiste de la main le 19 mai 2023.
L’entorse grave évoquée par le médecin-conseil de la caisse est ainsi dans la continuité de la lésion initiale. Le siège de la lésion n’a pas évolué. Monsieur [K] [T] a bénéficié de soins en lien avec cette lésion au cours de la période d’arrêts de travail.
La durée des arrêts de travail n’est pas en soi un élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Au vu de la continuité des soins et arrêts de travail et de l’identité du siège de la lésion et des symptômes, les éléments avancés par la société [6], tenant à l’absence d’entorse, d’actes médicaux et à la durée des arrêts de travail, ne viennent pas créer de doute suffisant pour justifier une mesure d’instruction.
En l’état des éléments produits, le tribunal s’estime suffisamment informé et n’estime pas nécessaire une mesure d’instruction qui n’est pas de droit.
La société [6] ne rapporte la preuve d’aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité des lésions et arrêts de travail à l’accident qui a été appliquée à juste titre par la CPAM.
Par conséquent, l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [T] et pris en charge au titre de l’accident du travail du 08 septembre 2022 sera confirmée et la société [6] sera déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en son recours.
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- 5 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail dont Monsieur [K] [T] a été victime le 08 septembre 2022 ;
DECLARE opposable à la société [6] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] [T] suite à son accident du travail du 08 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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