TJ 72181, 21 mai 2025, RG 23/00507
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00258
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00507
N° Portalis DB2N-W-B7H-H56S
Code NAC : 88A
AFFAIRE :
Madame [I] [W]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 21 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DUPUY substitué par Maître Anne CESBRON, avocats au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Madame Ludmila GOUPIL, attachée de justice,
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience chacune des parties en ses dires et explications,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, Madame [I] [W], exerçant la profession de secrétaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 07 novembre 2022 mentionnant “syndrome du canal carpien gauche”, maladie relevant du tableau n° 57.
Après instruction, et suite à l’avis défavorable émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a, par décision du 28 juin 2023, refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre des risques professionnels.
Suite à ce refus, Madame [I] [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, en séance du 07 septembre 2023, a confirmé la décision de la CPAM de la Sarthe.
.../...
- 2 -
Madame [I] [W] a alors saisi le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS le 08 novembre 2023 aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 22 décembre 2022.
Suivant jugement du 02 octobre 2024, le tribunal a désigné, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP des Hauts-de-France aux fins de nouvel avis sur le lien entre la maladie déclarée par Madame [I] [W] et son travail habituel.
Le CRRMP a rendu son avis le 30 janvier 2025.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025 où Madame [I] [W] a indiqué se désister de ses demandes. La CPAM de la Sarthe a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, Madame [I] [W] a indiqué se désister de l’instance engagée aux fins de contestation de la décision du 28 juin 2023 de la CPAM de la Sarthe refusant la prise en charge de la maladie déclarée et la CPAM de la Sarthe a déclaré accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de Madame [I] [W] qui entraîne l’extinction de l’instance.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront ainsi mis à la charge de Madame [I] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [I] [W],
CONSTATE l’extinction de l’instance,
.../...
- 3 -
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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