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TJ 72181, 21 mai 2025, RG 23/00581


Vérifier : TJ 72181, 21 mai 2025, RG 23/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
23/00581
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340e1abbd5bba7dab759

Texte de la décision

25,748 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00252
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00581
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7RU
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [5]
(Salariée : Mme [P] [K] [O])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE

Audience publique du 21 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025 et prorogé au 21 mai 2025,

Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [K] [O], salariée de la société [5], a été victime d’un accident le 10 novembre 2022, objet d’une déclaration d’accident du travail avec réserves par son employeur le 14 novembre 2022. Il est indiqué qu’en se baissant pour soulever un bac, l’intérimaire aurait senti une douleur dans le dos et n’aurait pas pu se relever. L’employeur a émis des réserves quant à l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident dans la mesure où la salariée se serait plainte de douleurs similaires auparavant.

Le certificat médical initial du 10 novembre 2022 mentionnait “sciatique S1 gauche”.

.../...
- 2 -

Par décision du 10 février 2023, la CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 novembre 2022 à Madame [P] [K] [O].

Le 13 avril 2023, l’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision en saisissant d’un recours mixte la commission de recours amiable (CRA) en invoquant des contestations d’ordre médical et non médical.

Le 16 mai 2023, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a indiqué que le recours de l’employeur ne relevait pas de sa compétence.

En l’absence de décision expresse rendue par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe, d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime Madame [P] [K] [O] le 10 novembre 2022.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025 où les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Conformément à ses dernières écritures reçues le 26 février 2025, la société [5] a demandé au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont Madame [P] [K] [O] a été victime le 10 novembre 2022.

A titre subsidiaire, elle a demandé de :

- dire que la CMRA a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du même code au médecin mandaté par l’employeur,
- juger que la société [5] a été privée de l’effectivité de l’intégralité du volet médical de son recours au stade amiable de sa contestation sans que la CPAM de la Sarthe n’ait couvert ses manquements depuis l’introduction de l’instance,
- ordonner une des mesures d’instruction légalement admissibles portant sur le volet médical de sa contestation à savoir sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident contesté aux frais avancés de la CPAM,
- statuer sur la demande d’inopposabilité de l’employeur à l’issue de la mesure d’instruction.

En tout état de cause, elle a demandé de condamner la CPAM de la Sarthe aux dépens de l’instance.

Elle fait valoir que la CMRA est compétente pour statuer sur toutes les contestations d’ordre médical soulevées par les employeurs, ce qui inclut l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de l’accident. Elle considère que la CMRA n’a pas respecté l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale qui impose de transmettre copie du rapport médical dans les 10 jours à son médecin-conseil et en déduit qu’elle a été privée de l’effectivité de son recours et n’a pu bénéficier de l’appréciation médicale à laquelle elle avait droit.

Sur l’imputabilité de l’accident au travail, elle fait valoir qu’elle renverse la présomption et démontre que l’accident a une cause totalement étrangère au travail puisque la salariée s’était plainte à plusieurs reprises de douleurs au niveau du dos auprès de l’entreprise utilisatrice avant l’accident.
.../...
- 3 -

Sur la consultation du dossier AT/MP, elle fait valoir que ses droits contradictoires prévus à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale imposant l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et le droit de consulter le dossier n’ont pas été respectés. Elle souligne que ces droits étaient conditionnés à l’usage du téléservice QRP qui ne peut être que facultatif et auquel elle n’a pas adhéré.

Sur la demande de mesure d’instruction, elle considère que cette demande est de droit lorsque l’employeur a été privé de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation, en s’appuyant sur un avis de la Cour de Cassation du 17 juin 2021.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 27 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de :

- confirmer le bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [P] [K] [O] du 10 novembre 2022 et de la dire opposable à la société [5],
- débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter la demande d’expertise formulée par la société [5].

Sur la communication des éléments médicaux, elle fait valoir qu’elle ne s’applique pas devant la CMRA qui est une commission dépourvue de caractère juridictionnel devant laquelle les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas. Elle indique que seules les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées et que ce non-respect n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision puisque l’employeur n’a pas été privé d’un recours effectif devant une juridiction. Elle souligne que la CMRA était en tout état de cause incompétente pour connaître du recours de l’employeur qui portait sur la contestation de la reconnaissance de l’accident de travail de Madame [P] [K] [O], ce qui n’est pas une décision médicale prise par le service médical. Elle considère que la société [5] tente d’inverser la charge de la preuve en cherchant à obtenir des éléments pour justifier sa position.

Sur la présomption d’imputabilité, la CPAM rappelle qu’elle s’applique même en cas d’état pathologique antérieur et qu’il appartient à l’employeur de prouver que la lésion résulte exclusivement d’une cause étrangère. Elle fait valoir que la simple évocation de plaintes antérieures de la salariée quant à des douleurs au dos ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité alors que la lésion, médicalement constatée le jour même, est survenue au temps et au lieu du travail en présence d’un témoin.

Sur la mise à disposition du dossier, la CPAM fait valoir que l’obligation lui incombant en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale est uniquement d’informer l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans ses locaux. Elle considère que le courrier envoyé le 13 novembre 2022 respectait ses obligations en indiquant qu’en cas de non connexion au site internet dédié, l’employeur avait la possibilité d’appeler la caisse ou de s’y déplacer, ce qu’il n’a pas fait.

La CPAM s’est enfin opposée à la demande de mesure d’instruction en rappelant qu’une telle mesure ne peut viser à pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle considère que la société [5] n’avance aucun élément médical apportant un début de preuve de l’existence d’un état antérieur.

.../...

- 4 -

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire », « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’inopposabilité :

Sur la communication des éléments médicaux et la compétence de la CMRA :

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; (…) »

L’article R. 142-8 du code de la sécurité précise que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »

L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations de nature médicales, le service du contrôle médical transmet « l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultants des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. »

L’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.

.../...
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Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »

En l’espèce, le recours amiable de la société [5] porte sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi le 10 novembre 2022 par sa salariée.

Il est constant qu’il ne s’agit pas d’une décision médicale relevant des 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 précité. La décision a été prise sur le fondement de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Cette présomption peut être renversée si l’employeur rapporte la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, ce que peut être un état pathologique antérieur.

La société [5] soutient que sa contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, fondée sur l’existence d’un état antérieur, est une contestation d’ordre médical entrant dans le champ de l’article L. 142-1 1°.

Or, sa contestation porte sur les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ce qui est une discussion d’ordre juridique. Le service médical de la CPAM n’a pas rendu d’avis sur l’accident subi par Madame [P] [K] [O] qui soit susceptible de recours devant une CMRA. Le contenu du rapport médical devant être transmis à la CMRA le confirme puisque l’article L. 142-6 prévoit qu’il reprend les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré. L’absence d’examen clinique de Madame [P] [K] [O] pour l’instruction de la déclaration d’accident de travail corrobore l’absence de caractère médical de la contestation.

Le recours de l’employeur à l’encontre d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident est un recours relevant de la compétence générale de la CRA. Si certains éléments de ce recours peuvent porter sur des points de nature médicale, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal peut ordonner une mesure d’instruction s’il l’estime approprié en cas de doute.

C’est à juste titre que la CMRA s’est estimée incompétente pour connaître de la contestation formée par la société [5] à l’encontre de la décision de prise en charge de la caisse du 10 février 2023.

Certes, la CMRA a été saisie et la société [5] lui reproche de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 142-8-2 qui prévoit l’envoi du rapport médical dans les 10 jours de sa saisine, qu’elle soit ou non compétente.

Outre que l’on ne voit pas quel rapport médical aurait pu être transmis en l’absence d’examen clinique et de constats médicaux, il faut rappeler qu’au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais prévus à l’article R. 142-8-2, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2ème 11 janvier 2024, n°22-15939, publié au bulletin). .../...
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De même, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits (Cass. Civ. 2ème 06 juin 2024, n°22-15932, publié au bulletin).

La société [5] a pu porter son recours devant le pôle social de ce tribunal et sa contestation sur l’existence d’un éventuel état antérieur de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 sera examinée dans le cadre des conditions de prise en charge de l’accident.

Dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire ni aucune atteinte aux droits de l’employeur n’est caractérisé.

Les moyens de la société [5] tirés d’une violation des règles de procédure seront rejetés.

Sur le fond :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’en établir les circonstances exactes autrement que par ses seules affirmations. Cette obligation repose sur la caisse dans le cadre d’une procédure en inopposabilité initiée par l’employeur.

Si la matérialité des faits est établie, la loi institue une présomption d’imputabilité au profit de la victime, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle. Il appartient à celui qui entend voir écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.

S’il appartient aux juges du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux et s’ils peuvent à cet égard ordonner une mesure d’expertise, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de leur pouvoir souverain d’appréciation.

En l’espèce, Madame [P] [K] [O] a déclaré avoir ressenti des décharges dans le bas du dos en se baissant pour porter une pièce de 7 à 8 kg et s’être retrouvée bloquée en ressentant une forte douleur. Le certificat médical initial est daté du jour de l’accident déclaré, soit le 10 novembre 2022 et mentionne une sciatique.

Il ressort de l’enquête menée par la CPAM que Monsieur [L] [M], responsable, a été appelé par un collègue leader ou son superviseur pour prendre en charge Madame [P] [K] [O], qu’il a pris la décision de l’emmener à l’infirmerie. L’infirmière, Madame [R] [J], a confirmé le passage de Madame [P] [K] [O] le 10 novembre 2022 à 7 h à l’infirmerie pour une douleur dans le dos. L’accident a été mentionné au registre des accidents de l’entreprise où il est précisé que Madame [P] [K] [O] a été ramenée à son domicile par son beau-père.

.../...
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Ces éléments établissent qu’un événement est survenu au temps et au lieu du travail, soit le 10 novembre 2022 à 7 h, et que Madame [P] [K] [O] a présenté une lésion au niveau du dos médicalement constatée.

Dès lors, en présence d’un événement survenu à une date certaine, ayant entraîné une lésion corporelle à l’occasion du travail, la matérialité de l’accident déclaré par Madame [P] [K] [O] doit être retenue et cet accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.

Pour renverser cette présomption, la société [5] se borne à faire état des dires de l’entreprise utilisatrice reprenant des plaintes de la salariée relatives à des douleurs, au niveau du dos, antérieures.

Or, des doléances antérieures ne sont pas exclusives de la survenance de nouvelles lésions au même endroit.

Un état antérieur ne peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité que s’il est à l’origine exclusive de la lésion.

En l’espèce, les constatations concordantes de l’apparition d’une lésion au dos alors que Madame [P] [K] [O] portait une charge lourde dans le cadre de son travail permettent d’exclure que la fragilité au niveau du dos qu’elle aurait pu évoquer soit à l’origine exclusive de la sciatique constatée.

En l’absence de tout autre élément de nature à créer un doute sérieux sur l’origine de la lésion apparue, le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve n’est pas justifié.

La demande d’expertise, qui n’est pas de droit, sera rejetée en application de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’état, la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité.

Par conséquent, c’est à juste titre que la CPAM a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident subi par Madame [P] [K] [O] le 10 novembre 2022.

Sur la consultation du dossier :

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. 
.../...
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II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»

En l’espèce, la CPAM a avisé la société [5] par courrier du 23 novembre 2022 des différentes phases d’instruction de la déclaration d’accident du travail de Madame [P] [K] [O]. La société [5] a reçu le 25 novembre 2022 ce courrier recommandé qui contenait en pièce jointe le questionnaire. Ce courrier demandait à l’employeur de compléter sous 20 jours le questionnaire joint, sous forme « papier » ou en ligne, précisait le délai de consultation et d’observation et la date maximum à laquelle la décision devrait être rendue.

Dans un encart en bas de page, le courrier précise qu’en cas d’absence de possibilité de connexion au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr », il est possible de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire et de prendre rendez-vous en ligne en appelant le 3679.

Il en ressort que la société [5] a bien reçu le 25 novembre 2022 (date de l’accusé de réception tamponné) le questionnaire à retourner sous format « papier », ce qu’elle a au demeurant choisi de ne pas faire, ainsi que les informations prévues à l’article R. 441-8.

Cet article impose que le dossier soit « à disposition » de l’employeur afin qu’il puisse le consulter ou formuler des observations. Aucune forme n’est imposée quant à cette mise à disposition.

Si le téléservice est le moyen privilégié par la CPAM, il n’est pas pour autant obligatoire contrairement à ce qu’allègue la société [5]. La CPAM a avisé cette dernière de la mise à sa disposition du dossier sur le site
internet dédié et des possibilités de se rendre en point d’accueil et de prendre rendez-vous en ligne en appelant le 3679, c’est-à-dire du mode principal de consultation du dossier et de modalités alternatives de consultation.

Par ces modalités, la CPAM a assuré l’effectivité de son offre de consultation et rempli son obligation de mise à disposition du dossier au profit de l’employeur. Il importe peu que la société [5] ait utilisé de manière effective ou non ces modalités de consultation qui étaient à sa disposition.

Aucun manquement au principe du contradictoire sur le fondement de l’article R. 441-8 n’est établi et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 février 2023 n’est encourue de ce chef.

Au total, le recours de la société [5] sera rejeté et la décision du 10 février 2023 de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par Madame [P] [K] [O] le 10 novembre 2022 lui sera déclarée opposable.
.../...
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Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident subi par Madame [P] [K] [O] le 10 novembre 2022 ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens ;

DEBOUTE la société [5] de ses demandes comme indiqué aux motifs.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.