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TJ 72181, 28 mai 2025, RG 20/00222


Vérifier : TJ 72181, 28 mai 2025, RG 20/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
20/00222
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340e1abbd5bba7dab76f

Texte de la décision

34,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00276
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 20/00222
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7E-G4MY
Code NAC : 89B

AFFAIRE :
Madame [O] [X]
/
Société [12]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Société [14] ([14])
venant aux droits de la Société [8]

Audience publique du 28 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Madame [C] [L] de la [Adresse 11], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
Société [14] ([14])
venant aux droits de la Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES,

Société [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS,

C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [F] [M], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
en présence de Madame [B] [H], Auditrice de Justice et de Madame [V] [U], Attachée de Justice,
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025,

Ce jour, 28 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

.../...

- 2 -

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [8] a établi le 29 juillet 2019 une déclaration d’accident du travail concernant Madame [O] [X] mentionnant un accident survenu le 26 juillet 2019 alors qu’elle était mise à disposition de la société [12] et travaillait sur un poste d’opérateur de production. Selon la déclaration, alors qu’elle manipulait un transpalette, Madame [O] [X] a actionné le levier avec sa main droite et la partie mobile du vérin est venue écraser son pouce gauche sur le timon.

Après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe, celle-ci lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 12 % avec une date de consolidation fixée au 31 octobre 2019.

Madame [O] [X] a sollicité la CPAM de la Sarthe pour mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la mise en cause de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].

Le 1er juillet 2020, la CPAM de la Sarthe a établi un procès-verbal de non-conciliation.

Par courrier reçu le 23 juillet 2020, Madame [O] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Suivant jugement du 29 décembre 2021, le tribunal a :

- reconnu la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de l’accident du 26 juillet 2019 subi par Madame [O] [X],
- condamné la société [12] à garantir la société [8] de l’ensemble des condamnations à caractère indemnitaire du fait de la faute inexcusable commise,
- dit que le surcoût des cotisations résultant des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières restera imputé sur le compte employeur de la société [8],
- fixé au maximum la majoration de la rente de Madame [O] [X] sur la base d’un taux d’IPP de 12 % et dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
- ordonné avant dire droit sur le préjudice personnel de Madame [X] une expertise médicale judiciaire, commettant le Docteur [S] pour y procéder,
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [O] [X] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise,
- condamné la société [8] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l’instance et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Le Docteur [J] [S] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 25 janvier 2023.

Suivant jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a notamment ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices corporels subis par Madame [O] [X] une expertise médicale complémentaire aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent et désigné le Docteur [J] [S] pour y procéder, sursis à statuer et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
.../...
- 3 -

Le Docteur [J] [S] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 27 juin 2024.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025.

Conformément à ses dernières écritures du 05 novembre 2024, Madame [O] [X] a demandé au tribunal de :

- liquider ses préjudices pour un montant total de 123 078,85 euros décomposé comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire : 1 541,00 euros
- souffrances endurées  : 15 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire  : 1 075,50 euros
- préjudice esthétique temporaire  : 2 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent  : 3 000,00 euros
- préjudice d’agrément  : 15 000,00 euros
- perte de promotion professionnelle  : 30 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent  : 55 462,35 euros

- ordonner à la CPAM de la Sarthe de faire l’avance des indemnités allouées, à charge pour elle d’effectuer une action récursoire contre les sociétés [12] et [8],
- dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le montant,
- condamner la société [8] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés [8] et [12] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.

Conformément à ses dernières écritures du 02 avril 2025, la société [14] (société [14]), venant aux droits de la société [9], venant elle-même aux droits de la société [8], a demandé au tribunal de :

- la recevoir en son intervention volontaire,
- juger irrecevable la demande de la CPAM tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance,
- rappeler que par jugement du 29 décembre 2021, la société [12] a été condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations à caractère indemnitaire du fait de la faute inexcusable commise et au besoin, l’y condamner à nouveau,
- rappeler que par jugement du 29 décembre 2021, il a été dit que la caisse ferait l’avance des indemnités fixées pour l’ensemble des préjudices subis par la victime,
- dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la caisse au titre de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur,
- juger que l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [X] ne pourra excéder les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne  : 1 072,00 euros
- souffrances endurées  : 8 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire  : 896,25 euros
- préjudice esthétique temporaire  : 2 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent  : 2 000,00 euros
- préjudice d’agrément  : 9 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent  : 6 600,00 euros

- débouter Madame [O] [X] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
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- réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société [12] devra la garantir de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société [12] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [O] [X] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Conformément à ses dernières écritures du 19 décembre 2024, la société [12] a sollicité d’allouer à Madame [O] [X] les sommes suivantes :

- assistance par tierce personne temporaire : 1 072,00 euros
- souffrances endurées  : 8 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire  : 896,25 euros
- préjudice esthétique temporaire  : 2 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent  : 2 000,00 euros
- préjudice d’agrément  : 9 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent  : 10 750,00 euros

Elle a demandé de débouter Madame [O] [X] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et de ses demandes plus amples et contraires.
Elle a également demandé de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [8] de sa demande.

La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 12 novembre 2024, s’en est rapportée à justice sur les demandes formées par Madame [O] [X]. Elle a demandé que le jugement lui soit déclaré commun, d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la société [8] et de condamner cette dernière à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à lui payer la somme de 600 euros correspondant aux frais d’expertise avancés. Elle a également demandé qu’il soit ordonné à la société [8] de lui communiquer les références de son assureur pour le cas où le risque serait couvert.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

0 – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE

La société [14], de droit allemand, est intervenue volontairement à la procédure comme venant aux droits de la société [9], venant elle-même aux droits de la société [8].

Il y a lieu de lui en donner acte.

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1 – SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MADAME [O] [X]

L’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »

Il résulte de cet article tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L’accident du 26 juillet 2019 déclaré par Madame [O] [X] a été reconnu d’origine professionnelle et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].

La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 30 octobre 2019.

Selon les rapports d’expertise du Docteur [J] [S], les lésions ont consisté en un écrasement distal du pouce gauche et les préjudices ont été évalués comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : de manière dégressive de l’accident à la consolidation
- tierce personne  : selon rapport
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7
- préjudice esthétique permanent  : 1,5/7
- préjudice d’agrément  : oui
- déficit fonctionnel permanent : 5 %

Au vu de l’ensemble des éléments produits, les préjudices subis par Madame [O] [X], âgée de 19 ans et étudiante lors de la consolidation, seront réparés comme suit.

1.1 Sur l'assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime qui ne se limitent pas à ses seuls besoins vitaux. Il est constant que l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

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L'expert a retenu un besoin d’assistance à hauteur de 1 heure par jour du 27 au 31 juillet pour l’aide à la toilette, la préparation des repas et aux déplacements, cette aide ayant été assurée par la mère de Madame [O] [X]. Il a ensuite retenu un besoin identique d’assistance à hauteur de 1 heure par jour du 06 au 31 août 2019 du fait d’un pansement important et du retentissement fonctionnel notable des suites de son accident.

Il ressort des conclusions des parties que celles-ci s’accordent pour fixer à 67 heures le volume total du besoin en tierce personne temporaire de Madame [O] [X], quand bien même ce chiffre excède les conclusions de l’expert.

Au vu de l’accord des parties sur ce volume horaire, il y a lieu de le retenir.

La discussion des parties porte uniquement sur le tarif horaire à appliquer, Madame [O] [X] sollicitant que le taux horaire soit de 23 euros tandis que les sociétés [8] et [12] proposent 16 euros.

Le taux horaire sollicité par Madame [O] [X] correspond au tarif actuellement pratiqué par des prestataires pour des besoins courants en aide à domicile, ce qui permet la réparation intégrale de ce poste de préjudice, au contraire du taux proposé par les sociétés [8] et [12] qui correspond uniquement au SMIC horaire sans tenir compte du coût réel pour un employeur qui doit inclure les congés payés et est donc en deçà des tarifs du marché.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de l'assistance temporaire par une tierce personne de Madame [O] [X] à hauteur de 1 541 euros (67 heures x 23 euros / heure).

1.2 Sur les souffrances endurées

Le poste des souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subi depuis l'accident jusqu’à la consolidation.

L’expert relève que les souffrances endurées par Madame [O] [X] se sont élevées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte de l’importance des douleurs initiales liées à l’accident d’autant que les antalgiques de classe III n’ont pas été supportés, des soins locaux pendant 15 jours et des douleurs résiduelles jusqu’à la consolidation. Madame [O] [X] a également décrit un stress initial avec des cauchemars fréquents pendant les premières semaines.

En l’espèce, le 26 juillet 2019, Madame [O] [X] a eu la 2ème phalange de son pouce gauche totalement écrasée. La tentative de réimplantation effectuée le jour de l’accident a échoué et elle a subi une autre intervention quelques jours plus tard sous anesthésie générale consistant en une reconstruction de la pulpe du pouce par transfert d’une pulpe du gros orteil du pied gauche. Son état a été déclaré consolidé au 30 octobre 2019, soit une durée de 3 mois.

Madame [O] [X] fait référence au barème Mornet qui envisage une indemnisation de 8 000 à 20 000 euros pour des souffrances endurées cotées à 4/7, ce qui ne correspond pas à la cotation qui est retenue par l’expert.

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Au regard de l’importance des souffrances tant physiques (écrasement du pouce, deux opérations chirurgicales, soins) que morales (répercussions psychologiques chez une jeune femme de 19 ans liées à l’écrasement d’une phalange d’un doigt) subies par Madame [O] [X], de la durée de 3 mois entre l’accident et la consolidation et de la cotation retenue par l’expert, il lui sera justement alloué une somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

1.3 Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Ce poste inclut également le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.

L'expert judiciaire a retenu 5 périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 % à 10 % du 26 juillet 2019, date de l’accident au 30 octobre 2019, date de consolidation. Ces éléments ne sont contestés ni dans leur principe ni leur étendue. La discussion porte sur le montant de l'indemnité journalière, Madame [O] [X] sollicitant une indemnisation sur la base de 30 euros par jour tandis que les sociétés [8] et [12] proposent toutes deux une indemnité de 25 euros par jour.

En l'espèce, la qualité de vie de Madame [O] [X] a été affectée par l’usage restreint de sa main gauche jusqu’à la consolidation, étant observé qu’elle est droitière. Les soins infirmiers ont cessé mi-août 2019. Elle a repris ses études ainsi que la conduite automobile au mois de septembre 2019. Madame [O] [X] n’apporte aucun élément sur un éventuel préjudice de nature sexuelle.

Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [O] [X] sera justement réparé sur la base de 25 euros par jour.

Il reviendra ainsi à Madame [O] [X] la somme de 896,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant les calculs proposés par les sociétés [8] et [12].

1.4 Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste, qui indemnise l'altération de l'apparence physique jusqu'à la consolidation, a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert sur une période d’un mois.

Madame [O] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros pour ce poste de préjudice, qui correspond à la somme proposée tant par la société [8] que la société [12].

Dans ces conditions, au vu de l’accord des parties sur ce montant, il sera alloué à Madame [O] [X] une somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.

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1.5 Sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste, qui indemnise l'altération permanente de l'apparence physique, a été évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert en raison des cicatrices du pouce gauche du gros orteil gauche et du raccourcissement visible du pouce gauche.

En l’espèce, l’expert a indiqué que Madame [O] [X] présente une cicatrice de la face palmaire du pouce gauche arciforme de 60 mm qui se prolonge de manière circonférentielle sur l’extrémité du pouce gauche, se terminant sur la face médiane, ainsi qu’une cicatrice rectiligne de la base du pouce gauche, la première mesurant 15 mm et la seconde 10 mm. Sur le pied, il est constaté une cicatrice de la face latérale du gros orteil gauche se prolongeant sur l’avant-pied avec un trajet arciforme de 70 mm. Enfin, une diminution de 4 mm de la longueur du pouce gauche a été relevée au détriment de la phalange distale.

Ces éléments, corroborés par les photographies produites, caractérisent une altération définitive de l’apparence physique de Madame [O] [X], jeune femme de 19 ans à la consolidation, sur une zone immédiatement et constamment visible pour son pouce et justifient de lui allouer une somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

1.6 Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés physiques ou psychologiques à pratiquer de telles activités.

L'expert a retenu l’existence de ce préjudice en relevant que Madame [O] [X] n’avait pas pu reprendre l’athlétisme en club et en compétition qu’elle pratiquait avant son accident.

En l’espèce, il est justifié de la licence sportive de Madame [O] [X] dans un club d’athlétisme pour l’année 2018/2019 et qu’elle s’entraînait 3 à 4 fois par semaine.

Si Madame [O] [X] peut recourir, elle est restreinte dans ces activités en raison de douleurs qui apparaissent après une distance de l’ordre de 5 km. Il en va de même pour les activités de loisirs de randonnée.

Au regard de l’âge de Madame [O] [X], des activités justifiées qu’elle pratiquait mais dont la pratique n’est pas devenue impossible mais est limitée, une somme de 9 000 euros, comme proposée par les sociétés [8] et [12], est adaptée pour réparer ce poste de préjudice et sera allouée à Madame [O] [X].

1.7 Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

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Ce poste de préjudice ne se confond pas avec l’incidence professionnelle telle que figurant dans la nomenclature Dintilhac. Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle est plus restrictif.

Le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux.

Madame [O] [X] indique qu’elle suit actuellement des études à l’université de [Localité 13], un master de Sciences de la Terre et des Planètes et Environnement. Elle considère qu’elle est privée de la possibilité d’obtenir un poste de géologue de terrain car elle ne peut pas marcher plus de 5 km en raison des douleurs qu’elle ressent au pied gauche.

Les sociétés [8] et [12] s’opposent à cette demande en indiquant qu’elle relève de l’incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente versée par la CPAM et que Madame [O] [X] ne justifie d’aucune perte de chance en lien direct et certain avec l’accident.

En l’espèce, Madame [O] [X] opère effectivement une confusion avec l’incidence professionnelle puisque ses conclusions visent une demande « de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle » (page 16 de ses conclusions). L’incidence professionnelle est déjà réparée par la rente et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire.

Néanmoins, elle invoque la perte de chance d’obtenir un poste de géologue de terrain qui peut ouvrir droit à réparation à condition que la perte de chance alléguée soit réelle et non hypothétique.

Madame [O] [X] suivait en 2021/2022 une formation universitaire pouvant mener au métier de géologue qui implique des déplacements sur le terrain qui lui sont rendus difficiles au-delà de 5 km. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure.

Une perte de chance de pouvoir accéder à ce métier est avérée au vu de l’avancement des études de Madame [O] [X].

Il convient de quantifier cette perte de chance au regard des possibilités de réussite du master de Madame [O] [X], puis des débouchés offerts par un master de Sciences de la Terre et des Planètes et Environnement qui ne sont pas limités au métier de géologue, puis au regard du faible nombre de géologues en France et enfin au regard des différentes modalités du métier de géologue qui peut impliquer ou non de longs déplacements.

La perte de chance subie par Madame [O] [X] est ainsi restreinte et sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.

1.8 Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

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L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % en tenant compte des douleurs résiduelles du pouce et du gros orteil gauche ainsi que de l’altération discrète des pinces pollici digitale gauche. Il a mentionné un retentissement fonctionnel modéré et un retentissement psychologique manifeste avec un ressentiment de complexe en raison de l’altération visible pour elle de son pouce.

Les parties sont en désaccord sur les modalités d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Madame [O] [X] sollicite une indemnisation en fonction d'une indemnité journalière viagère.

Contrairement à ce qu’allègue Madame [O] [X], l’expert judiciaire n’a pas pris en compte que le retentissement fonctionnel, il a retenu un retentissement psychologique qualifié de « manifeste », ce qui correspond à la prise en compte des répercussions psychologiques et notamment du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Il est à souligner que le rapport complémentaire date de juin 2024, soit près de 5 ans après l’accident, ce qui permet une bonne appréhension des séquelles persistantes.

L’expert a procédé à une évaluation globale et subjective de la situation de Madame [O] [X] sans se limiter à l’atteinte physique ou psychique avant de conclure à un taux de 5 %.

La valeur du point proposée par le référentiel indicatif de septembre 2024 indemnise toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent permettant ainsi de réparer en intégralité les préjudices subis par Madame [O] [X].

Il sera alloué une indemnité de 10 750 euros (5 % x 2 150 euros le point – valeur pour une femme de 19 ans à la date de consolidation) à Madame [O] [X] à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Les indemnisations fixées seront versées par la CPAM à Madame [O] [X] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3, derniers alinéas, du code de la sécurité sociale.

L’article 1231-7 du code civil, qui se substitue à l’article 1153-1 depuis le 1er octobre 2016, dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

S’agissant d’un effet légal, il n’y a pas lieu d’ordonner spécifiquement que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.

2 – SUR LES DEMANDES DE LA CPAM

2.1 Sur l’avance et la récupération des sommes allouées

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

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Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code précisent les indemnisations complémentaires ouvertes à la victime et à ses ayants droit, à savoir des majorations des indemnités et rentes fixées en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et des indemnités en réparation des préjudices causés. Le dernier alinéa de chacun de ces textes prévoit que la Caisse verse les majorations et indemnités directement aux bénéficiaires et que la Caisse en récupère le montant auprès de l’employeur.

Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal a :

« DIT que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’autorise à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur l’employeur, la société [8] ;

DIT que la CPAM de la Sarthe récupèrera auprès de la société [8] le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à Madame [O] [X] à concurrence du taux d’IPP de 8 % maximum »

Pour autant, il ne s’agit pas d’une condamnation au sens strict ce qui est de nature à poser difficulté en cas de mesures d’exécution.

Dès lors, en présence d’un accident du travail opposable et d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, la société [14], venant aux droits de la société [8], sera ainsi condamnée à rembourser à la CPAM de la Sarthe les sommes que celle-ci versera à Madame [O] [X] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des préjudices subis par la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur sont également inclus dans les sommes dont la caisse fait l’avance et dont elle récupère le montant auprès de l’employeur sur le fondement des mêmes articles.

La société [14], venant aux droits de la société [8], sera condamnée à verser à la CPAM de la Sarthe la somme de 600 euros correspondant aux frais d’expertise du Docteur [J] [S].

2.2 Sur la communication des références de l’assurance 

L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale rappelle que l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa faute inexcusable et prévoit qu’une cotisation supplémentaire peut être mise à la charge de l’employeur lorsque l'accident est dû à sa faute inexcusable alors qu’il est garanti par une assurance à ce titre.

Contrairement à ce qu’indique la société [14], venant aux droits de la société [8], il existe un fondement légal à la demande de la CPAM de la Sarthe de communication des références de son assureur. Ce fondement figure dans le code de la sécurité sociale et les demandes présentées à ce titre relève de la compétence du pôle social.

Dès lors, au regard de la nécessité d’assurer l’effectivité de la récupération des sommes qui seront avancées par la CPAM et des incidences sur les cotisations en cas d’assurance, la CPAM justifie d’un intérêt à ce que les références de l’éventuel assureur de la société [14], venant aux droits de la société [8], lui soient communiquées.

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Il sera fait droit à sa demande tendant à ordonner à la société [14], venant aux droits de la société [8], de communiquer les références de son assureur.

3 – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

3.1 Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, la société [14], venant aux droits de la société [8], sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour le même motif, elle sera également condamnée à verser à Madame [O] [X] une somme qu’il paraît justifié de fixer à 2 000 euros au titre des frais exposés depuis la précédente décision, en application de l’article 700 du même code.

3.2 Sur la garantie de la société [12]

Par jugement du 29 décembre 2021, la société [12] a été condamnée à garantir la société [8] de l’ensemble des condamnations à caractère indemnitaire du fait de la faute inexcusable commise, ce qui sera rappelé.

La faute inexcusable étant survenue uniquement du fait de la société [12], société utilisatrice, celle-ci sera également condamnée à garantir la société [14], venant aux droits de la société [8], des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [12] sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile.

3.3 Sur l’exécution provisoire

Au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

DONNE ACTE à la société [14], de droit allemand, de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société [9], venant elle-même aux droits de la société [8] ;

FIXE à la somme de 1 541 euros l’indemnité revenant à Madame [O] [X] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;

FIXE à la somme de 8 000 euros l’indemnité revenant à Madame [O] [X] au titre des souffrances endurées ;

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FIXE à la somme de 896,25 euros l’indemnité revenant à Madame [O] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

FIXE à la somme de 2 000 euros l’indemnité revenant à Madame [O] [X] au titre du préjudice esthétique temporaire ;

FIXE à la somme de 3 000 euros l’indemnité revenant à Madame [O] [X] au titre du préjudice esthétique permanent ;

FIXE à la somme de 9 000 euros l’indemnité revenant à Madame [O] [X] au titre du préjudice d’agrément ;

FIXE à la somme de 5 000 euros l’indemnité revenant à Madame [O] [X] au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

FIXE à la somme de 10 750 euros l’indemnité revenant à Madame [O] [X] au titre du déficit fonctionnel permanent ;

DIT que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées au profit de Madame [O] [X] ;

CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [8], à rembourser à la CPAM de la Sarthe les sommes que celle-ci versera à Madame [O] [X] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [8], à rembourser à la CPAM de la Sarthe la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise ;

ORDONNE à la société [14], venant aux droits de la société [8], de communiquer à la CPAM de la Sarthe les références de son éventuel assureur ;

CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [8], aux dépens ;

CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [8], à payer à Madame [O] [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement du 29 décembre 2021 a condamné la société [12] à garantir la société [8] de l'ensemble des condamnations à caractère indemnitaire du fait de la faute inexcusable commise ;

CONDAMNE la société [12] à garantir la société [14], venant aux droits de la société [8], des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [12] à payer à la société [14], venant aux droits de la société [8], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs ;
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DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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