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TJ 72181, 14 mai 2025, RG 24/00464


Vérifier : TJ 72181, 14 mai 2025, RG 24/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/00464
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340e1abbd5bba7dab77c

Texte de la décision

10,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00237
Pôle Social
TASS - TCI - Pôle Social
Cité Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

RG N° RG 24/00464
N° Portalis DB2N-W-B7I-IIYI

AFFAIRE :
Madame [Z] [N]
/
M.S.A. [Localité 4] - [Localité 7] - [Localité 8]

Audience publique du 14 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante,

DÉFENDEUR (S) :
M.S.A. [Localité 4] - [Localité 7] - [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [T] [F], muni d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Christophe DAVID : Assesseur
Madame Marie-Paule CAVRET : Assesseur
Madame [D] [U] : Agent CPAM faisant fonction de
Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 19 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 14 mai 2025.

Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 avril 2024, la [6] a notifié à Madame [Z] [N] une demande de remboursement à hauteur de 1 236,80 euros relatif à un trop-perçu de pension d’invalidité entre le 1er février 2024 et le 31 mars 2024.

Par courrier du 15 mai 2024, Madame [Z] [N] a contesté cette demande et sollicité un effacement de la dette en saisissant la commission de recours amiable qui, par décision du 05 juillet 2024 notifiée le 07 août 2024, a rejeté son recours.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 04 octobre 2024, Madame [Z] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’effacement exceptionnel de l’indu.

.../...
- 2 -

Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025.

Madame [Z] [N] a expliqué les démarches qu’elle avait effectuées dès septembre 2023 auprès de la [5] pour préparer sa retraite et indiqué que la [5] lui avait versé à tort deux mois de pension d’invalidité à la place de sa retraite alors qu’elle avait alerté à plusieurs reprises de la difficulté puis qu’elle était restée un mois sans aucun versement. Elle fait valoir une erreur de la [5] qui a tardé à lui verser sa pension de retraite et a créé la situation d’indu. Elle demande un effacement exceptionnel de l’indu en précisant qu’elle n’a effectivement perçu que la somme de 1 165,12 euros.
En cas de condamnation à paiement, elle a fait valoir sa situation personnelle difficile suite à un cancer et au décès de son mari tout en précisant ne pas être en situation de précarité. Elle a demandé des délais de paiement.

Reprenant ses conclusions reçues le 11 mars 2025, la [5] a demandé de :

- confirmer que depuis le 1er février 2024 Madame [Z] [N] ne remplit plus les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité,
- confirmer la notification d’un indu de 1 236,80 euros au titre de la pension d’invalidité perçue à tort pour la période comprise entre le 1er février 2024 et le 31 mars 2024,
- dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que Madame [Z] [N] ne se trouve pas dans une situation de précarité, condamner Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 1 236,80 euros au titre de la pension d’invalidité perçue à tort pour la période comprise entre le 1er février 2024 et le 31 mars 2024.

Elle indique que Madame [Z] [N] a été admise au bénéfice de la retraite anticipée à compter du 1er février 2024 ce qui a entraîné une révision rétroactive de ses droits à pension d’invalidité, notifiée par courrier du 25 avril 2024. Elle fait valoir que les pensions d’invalidité et de retraite ne sont pas cumulables et considère que le trop-perçu est justifié. Elle explique la différence de montant par l’application des règles fiscales qui ne sont pas opposables à la [5]. Elle admet une erreur liée à l’absence de compensation opérée. Elle précise que la pension d’invalidité a continué d’être versée pour assurer la continuité des ressources de Madame [Z] [N].
Elle considère que la décision de rejet de la demande de remise de dette était justifiée sur le fondement des articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural en l’absence de situation de précarité de Madame [Z] [N]. Elle précise que dans le cadre d’un indu antérieur, la [5] avait consenti une remise de dette de 2 000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indu :

Il ressort des articles L. 341-1 et L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale que le service de la pension d’invalidité est suspendu lorsque l’assuré bénéficie d’une pension de retraite.

En l’espèce, Madame [Z] [N] était bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis 2020 et s’est vu attribuer une pension de retraite anticipée à compter du 1er février 2024.
.../...
- 3 -

A compter de cette date, le versement de la pension d’invalidité devait être suspendu. Or, la [5] a continué de verser la pension d’invalidité à Madame [Z] [N] durant les mois de février et mars 2024.

Il en résulte un trop-versé qui n’est, au demeurant, pas contesté dans son principe.

La différence de montant relevé par Madame [Z] [N] entre le montant calculé par la [5], soit 1 236,80 euros, et le montant qu’elle a effectivement perçu, soit 1 165,12 euros, est lié au prélèvement à la source effectué au profit de l’administration fiscale. Le montant de ce prélèvement est lié à la situation fiscale de Madame [Z] [N] et ne peut pas être déduit du montant de la pension d’invalidité versée.

Le montant du trop-versé de pension d’invalidité est de 1 236,80 euros au titre des mois de février et mars 2024.

Sur la demande de remise de dette :

L’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« (…) En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. (…) »

L’article L. 725-3 du code rural précise qu’en cas de précarité de la situation des bénéficiaires, la [5] peut réduire les créances résultant de sommes indument versées.

En l’espèce, Madame [Z] [N] indique, sans être contredite, qu’elle a préparé en temps utile sa demande de retraite anticipée. Elle s’est vue accorder cette retraite à effet au 1er février 2024, par une notification du 25 avril 2024.

Ce délai de deux mois a conduit la [5] à continuer à lui verser sa pension d’invalidité afin que Madame [Z] [N] ne soit pas sans ressources.

Lors de la notification de la retraite, la [5] a fait le choix de verser la totalité des pensions de retraite sans opérer de compensation.

La bonne foi de Madame [Z] [N] qui indique avoir alerté la [5] de la difficulté liée à la poursuite du versement de la pension d’invalidité n’est pas discutée. La [5] admet même qu’elle aurait dû effectuer une compensation entre le trop-versé de pension d’invalidité et la pension de retraite liquidée de manière rétroactive.

Si le maintien de la pension d’invalidité a profité à Madame [Z] [N], il n’en demeure pas moins que la [5] a tardé à liquider sa pension de retraite et n’a pas effectué de compensation entre les deux types de revenus qui se sont chevauchés durant deux mois, ce qui constitue une erreur administrative.
.../...
- 4 -

Selon la décision de la commission de recours amiable, les revenus de Madame [Z] [N] sont compris entre le plafond et le double du plafond prévu à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale permettant d’accorder à Madame [Z] [N] une remise totale ou partielle de dette.

Il ressort de la situation personnelle de Madame [Z] [N] qu’elle perçoit désormais une pension de retraite d’environ 1 000 euros brut par mois, qu’elle est veuve et a déjà un autre indu à régler à la [5]. Sa situation présente donc un caractère précaire.

Au vu du contexte et de la situation personnelle de Madame [Z] [N], il y a lieu de lui accorder une remise de dette à hauteur de la moitié de la somme due de 1 236,80 euros.

Au final, Madame [Z] [N] sera condamnée à verser à la [5] la somme de 618,40 euros. Il y a également lieu de prévoir que Madame [Z] [N] pourra s’acquitter de la somme de 618,40 euros restant due à la [5], en 11 versements mensuels de 51 euros et un dernier versement de 57,40 euros.

Sur les mesures accessoires :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Le recours de Madame [Z] [N] étant partiellement accueilli, elle ne peut être considérée comme partie perdante quand bien même elle est condamnée à verser le reliquat du trop-perçu à la [5]. En équité, les dépens seront laissés à la charge de la [5].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;

DIT que Madame [Z] [N] a perçu de manière indue de la [5] une somme de 1 236,80 euros au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er février 2024 au 31 mars 2024 ;

ACCORDE à Madame [Z] [N] une remise de dette à hauteur de moitié ;

CONDAMNE Madame [Z] [N] à verser à la [6] la somme de 618,40 euros ;

DIT que Madame [Z] [N] pourra s’acquitter de cette somme en 11 versements mensuels de 51 euros et un dernier versement de 57,40 euros ;

CONDAMNE la [6] au paiement des dépens.

.../...

- 5 -

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Mme LEBERT Mme PAUTY

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